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L’économie dans la motivation du rejet d’une question prioritaire de constitutionnalité devant le juge des référés

L’économie dans la motivation du rejet d’une question prioritaire de constitutionnalité devant le juge des référés

Publié le : 14/03/2022 14 mars mars 03 2022

La procédure relative à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité impose normalement, en matière administrative, d’introduire la demande devant les juridictions saisies du fond d’un litige, mais également celles introduites devant le juge des référés. Une telle question ne peut être soulevée pour la première fois en cassation, si une QPC identique a déjà été soulevée devant le précédent juge, et que ce dernier a refusé de la transmettre (CE 1er février 2011 n°342536, publié au recueil Lebon).

Une décision du Conseil d’État du 28 janvier 2022 sous le Code de publication B et mentionné aux tables du recueil Lebon, a apporté une nouvelle réponse, quant à la possibilité pour ce dernier, de rejeter la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, sans motiver le refus. 

Les faits ayant conduit à la saisine du Conseil d’État sont les suivants, une fonctionnaire dépose au soutien de son référé concernant la suspension de ses fonctions faute de satisfaire à l’obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, une question prioritaire de constitutionnalité.  
Pour rappel, une QPC est recevable devant toutes les juridictions de l'ordre administratif, y compris en référé comme l’a admis le Conseil d’État (16 juin 2010 n°340250 publié au recueil Lebon)

Le juge des référés rejette sa demande, en se fondant sur ce que la condition d'urgence prévue par l'article L 521-2 du Code de justice administrative n'était pas rempli, estimant que, n'étant pas dans les conditions de sa saisine, tenu de répondre à la demande portant sur la QPC. 
L'agent public, éconduit se pourvoit alors en cassation en pensant disposer d'une erreur de droit, sur l’absence de réponse du Président relatif à sa demande de QPC.

La cassation semblait bien engagée, et à l’appui de son pourvoi, la demanderesse demande également, par mémoire distinct au Conseil d’État, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, des dispositions des articles 12 et 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, concernant l’obligation vaccinale du personnel engagé dans les établissements de santé sous peine d’interdiction d’exercer. Étant précisé que faute de moyens sérieux, le Conseil d’État a à plusieurs reprises refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel, des QPC fondées sur des moyens similaires, notamment par décision du même jour (CE 28 février 2022 5ème et 6ème chambres réunies n° 457888 inédit au recueil Lebon). 

Pourtant, le Conseil d’État rejette la demande d’admission du pourvoi jugeant qu’aucun des moyens soulevés par la requérante ne présente un caractère sérieux et de nature à permettre son admission, et précise qu’il n’a pas lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son caractère nouveau ou sérieux, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

Il précise ensuite les règles selon lesquelles le juge des référés (ou le CE lorsqu’il est saisi d'un pourvoi contre le rejet d'une demande en référé,) peut rejeter la QPC, sans motivation, en se fondant sur l’urgence.

Puisque décision est prise par la Haute juridiction administrative de ne pas faire droit à la demande de transmission de la QPC, sans plus d’argument que celui relatif au fait qu’il n’y ait pas besoin de se prononcer sur son caractère nouveau ou sérieux.

Pour parvenir à cette décision économe en termes de motivation, le Conseil d’État opère en un rappel d’ordre procédural, selon lequel « Lorsque le Conseil d’État est saisi d’un pourvoi dirigé contre une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté, sur le fondement des articles L.521-1 ou L522-3 du code de justice administrative, la demande qui lui était soumise, pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d’urgence, le Conseil d’État, juge de cassation peut, si une question prioritaire de constitutionnalité est alors soulevée pour la première fois devant lui, rejeter le pourvoi qui lui est soumis et décider de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, en jugeant, dans le délai de trois mois prévu par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, que l’ordonnance attaquée a pu, régulièrement et à bon droit, opposer, selon le cas, l’incompétence de la juridiction administrative, l’irrecevabilité de la demande ou le défaut d’urgence ».

Ici le Conseil d’État, précise que saisi d’un pourvoi contre le rejet d’une demande en référé pour défaut d’urgence emportant refus de transmettre une QPC et lors duquel est contesté le refus de transmission, le juge de cassation s’il estime, au stade de la procédure d’admission des pourvois en cassation qu’aucun moyen sérieux ne justifie l’admission du pourvoi, peut rejeter la contestation du refus de transmission. 
Précision est également faite concernant l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, lequel prévoit que le Conseil d'État dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision, délais durant lequel, l’incompétence de la juridiction administrative, l’irrecevabilité de la demande ou le défaut d’urgence peut être étudié. 

Rappel procédural concernant la recevabilité d’une QPC, laquelle est subordonnée à la recevabilité de la requête principale. Les griefs d’inconstitutionnalité pouvant donc être irrecevable sans avoir pour autant été étudiés, dès lors que le recours où la QPC est soulevée est lui-même jugé irrecevable. 
Mais également avertissement est donné concernant le danger du fait du contrôle réalisé par la Haute juridiction administrative sur le caractère urgent de la QPC, de voir des juridictions se saisir de cette solution pour rejeter tant le référé que la QPC, de sorte qu’il sera nécessaire pour le praticien de réfléchir en amont, concernant la voie de droit la plus opportune.

Référence de l’arrêt : Conseil d’État 5ème et 6ème chambres réunies du 28 janvier 2022 n°457987 – Mentionné aux Tables du recueil Lebon.

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