Décès de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle : le délai de recours ne court pas tant qu'un remplaçant n'est pas désigné
Les faits
Un justiciable admis à l'aide juridictionnelle se voit désigner un avocat en août 2022 pour contester devant le tribunal administratif de Lyon une décision de la CAF de l'Ain mettant à sa charge des indus de RSA et d'aide au logement. L'avocat désigné décède en septembre 2022, avant qu'aucun recours n'ait été introduit. Informé du décès en janvier 2023, le justiciable introduit seul un recours en mars 2024. Le magistrat désigné rejette ce recours comme tardif, au motif que l'intéressé n'avait accompli aucune démarche pour obtenir la désignation d'un remplaçant.
La solution
Lorsque l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission — y compris du fait de son décès — avant l'expiration du délai de recours, ce délai ne recommence à courir qu'à compter de la désignation d'un nouvel auxiliaire de justice. Le recours introduit avant cette désignation ne peut être regardé comme tardif, quand bien même le requérant n'aurait accompli aucune démarche pour obtenir ce remplacement. Le juge doit alors surseoir à statuer et impartir à l'intéressé un délai raisonnable pour obtenir la désignation d'un nouvel avocat.
Le raisonnement
Le Conseil d'État articule sa décision autour de deux textes. L'article 43 du décret du 28 décembre 2020 prévoit que, lorsqu'une aide juridictionnelle est accordée, le délai de recours ne commence à courir qu'à compter de la désignation d'un auxiliaire de justice. L'article 78 du même décret impose qu'en cas de décharge d'un auxiliaire, un remplaçant soit immédiatement désigné.
Il en résulte que le délai suspendu par la première désignation ne peut reprendre qu'à compter d'une nouvelle désignation — pas à compter du décès, pas à compter de l'information donnée au justiciable, et pas davantage à compter du moment où le justiciable aurait pu ou dû entreprendre des démarches. La passivité du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est indifférente : c'est à l'institution de désigner un remplaçant, et tant qu'elle ne l'a pas fait, le délai est suspendu.
Le Conseil d'État en tire une conséquence procédurale directe pour le juge du fond : il ne peut pas opposer la tardiveté. Il doit surseoir à statuer et fixer au requérant un délai raisonnable pour obtenir la désignation d'un nouvel avocat — garantissant ainsi le droit effectif à l'assistance d'un auxiliaire de justice que lui reconnaît la loi du 10 juillet 1991.
Cette décision intéresse au premier chef les situations dans lesquelles un justiciable bénéficiaire de l'aide juridictionnelle se retrouve sans avocat en cours de procédure, sans nécessairement en comprendre les conséquences sur les délais. Le juge administratif ne peut pas tirer argument de l'inaction du requérant pour rejeter le recours comme tardif : la désignation d'un remplaçant est une obligation institutionnelle, dont le défaut ne saurait se retourner contre le justiciable.
CE, 27 févr. 2026, n° 500640, 1ère-4ème chambres réunies — inédit au recueil Lebon — art. 43 et 78 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
L'aide juridictionnelle génère des règles procédurales spécifiques sur les délais, distinctes selon les ordres de juridiction et les situations.
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