Pourvoi en matière pénale : l'aide juridictionnelle ne suspend pas les délais de procédure
La solution
Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, en l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, n'a pas pour effet de suspendre ni d'interrompre le délai d'un mois prévu par l'article 585-1 du code de procédure pénale pour faire parvenir à la Cour de cassation un mémoire personnel. Le mémoire déposé après l'expiration de ce délai est irrecevable comme tardif.
Le piège : civil et pénal ne fonctionnent pas pareil
C'est là l'enjeu central de cet arrêt. En matière civile, la demande d'aide juridictionnelle suspend le délai de dépôt du mémoire ampliatif — c'est une règle connue, inscrite à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991. Le délai ne recommence à courir qu'à compter de la notification de la décision sur la demande d'aide juridictionnelle.
En matière pénale, cette logique ne s'applique pas. Les délais procéduraux — déclaration de pourvoi, dépôt du mémoire — courent sans interruption dès la décision attaquée, quelles que soient les démarches administratives parallèles engagées par le condamné. La demande d'aide juridictionnelle ne constitue pas une cause de suspension.
La demande d'aide juridictionnelle suspend le délai de pourvoi. Le délai recommence à courir à compter de la notification de la décision sur l'AJ.
La demande d'aide juridictionnelle ne suspend ni n'interrompt aucun délai procédural, sauf dérogation expresse accordée par le président de la chambre criminelle.
Les conséquences pratiques
Un condamné qui se pourvoit en cassation, dépose une demande d'aide juridictionnelle et attend la désignation d'un avocat aux Conseils pour agir risque de voir ses délais expirer pendant ce temps d'attente. Le refus d'aide juridictionnelle, suivi d'un dépôt tardif de mémoire, aboutit à une irrecevabilité sans recours possible.
La seule voie pour obtenir un report est de solliciter expressément une dérogation auprès du président de la chambre criminelle — ce qui suppose d'en connaître l'existence et d'agir rapidement.
En matière pénale, la représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation n'est pas obligatoire au sens formel — mais cette absence d'obligation ne signifie pas que la procédure peut être conduite seul sans risque. Constituer un avocat aux Conseils sans attendre l'issue d'une demande d'aide juridictionnelle est la façon la plus sûre de sécuriser l'ensemble de la procédure : délais, mémoire, moyens recevables. L'erreur de croire que l'AJ suspend les délais — par analogie avec la procédure civile — peut conduire à une irrecevabilité définitive.
Crim., 12 mars 2025, n° 24-83.713, F-B — art. 585-1 du code de procédure pénale.
En matière pénale, les délais devant la Cour de cassation sont stricts et ne souffrent pas les mêmes aménagements qu'en procédure civile.
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