Le pourvoi suspend-il l'exécution de la décision ?
Former un pourvoi — devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État — ne protège pas automatiquement votre client de l'exécution de la décision attaquée. Le principe est clair et s'applique dans les deux ordres : le pourvoi est dépourvu d'effet suspensif. La décision, même frappée de recours, doit être exécutée. Ce principe est pourtant moins connu qu'il ne devrait l'être — et ses exceptions, nombreuses en matière judiciaire, méritent d'être maîtrisées avant toute chose.
Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.Art. L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution
Le principe : pas d'effet suspensif
Devant le Conseil d'État, le pourvoi est sans restriction dépourvu d'effet suspensif — conformément au principe général selon lequel les recours devant le juge administratif ne suspendent pas l'exécution de la décision attaquée. Ce principe, ancien et constant, s'applique quelle que soit la nature de la décision contestée.
En matière civile, c'est la qualification de voie de recours extraordinaire qui prive le pourvoi de son effet suspensif. L'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution est explicite : sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation n'empêche pas l'exécution. La décision attaquée est définitive — non irrévocable, mais définitive — et doit être exécutée dès la formation du pourvoi.
Les conséquences pratiques immédiates
Concrètement, cela signifie que le défendeur au pourvoi peut engager l'exécution de la décision dès que le pourvoi est formé — sans avoir à attendre la décision de la juridiction suprême. Il n'a pas à solliciter d'autorisation particulière, et le demandeur au pourvoi ne peut pas s'y opposer en se contentant d'invoquer l'existence du recours.
Cette réalité commande d'anticiper : au moment de décider de former un pourvoi, il faut simultanément évaluer les risques d'une exécution immédiate et envisager les mesures conservatoires disponibles. Attendre la notification de la décision de la juridiction suprême pour agir sur ce point peut être trop tard.
L'absence d'effet suspensif signifie qu'il faut, parallèlement au pourvoi, envisager une demande de sursis à exécution devant les juges du fond. C'est une procédure distincte, avec des conditions propres, qu'il ne faut pas confondre avec le pourvoi lui-même.
Les exceptions légales : quand le pourvoi suspend l'exécution
Le législateur a aménagé des exceptions notables en matière civile. Le pourvoi contre une décision prononçant le divorce a un effet suspensif — sauf pour les dispositions relatives aux pensions alimentaires, à l'entretien et l'éducation des enfants et à l'autorité parentale, qui continuent de s'appliquer. Ainsi, si seules les conséquences financières du divorce sont critiquées, le prononcé du divorce lui-même passe en force de chose jugée à l'expiration du délai de pourvoi incident.
D'autres matières connaissent des régimes spécifiques — certaines décisions en matière d'état des personnes ou de filiation notamment. Ces exceptions sont d'interprétation stricte et ne s'étendent pas par analogie.
Le régime particulier en matière pénale
En matière pénale, le régime diffère selon la nature de la décision. Les arrêts de condamnation à une peine d'amende peuvent faire l'objet d'une mise à exécution immédiate. S'agissant des peines privatives de liberté, la formation du pourvoi ne suspend pas en principe leur exécution — ce qui peut conduire, en cas de cassation ultérieure, à une détention qui se révèle injustifiée.
La loi prévoit des mécanismes de demande de suspension de l'exécution de la peine, dont les conditions d'octroi sont appréciées souverainement. Ces mécanismes sont distincts du pourvoi et doivent faire l'objet d'une démarche séparée.
Le sursis à exécution : une voie distincte et indispensable
L'absence d'effet suspensif du pourvoi n'interdit pas de solliciter un sursis à l'exécution de la décision attaquée. En matière civile, cette demande peut être portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle suppose de faire valoir des moyens sérieux de cassation et un risque de préjudice grave — potentiellement irréversible — en cas d'exécution immédiate.
Devant le Conseil d'État, le sursis à exécution de la décision attaquée peut être demandé dans le cadre du pourvoi, sous des conditions de sérieux et d'urgence analogues. La jurisprudence administrative est cependant stricte sur ces conditions, le caractère exceptionnel de la mesure étant affirmé de longue date.
La maîtrise de ces mécanismes parallèles est indissociable de la stratégie du pourvoi : former un recours sans anticiper les conséquences de l'exécution immédiate peut exposer le client à des situations difficiles à effacer — même en cas de cassation.
Textes : art. L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution ; art. 514 et suivants du code de procédure civile (exécution provisoire).
La question de l'exécution pendant le pourvoi est souvent sous-estimée. Une analyse en amont permet d'anticiper et de protéger votre client.
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