Le juge peut-il soulever un moyen que personne n'a invoqué ?
Oui — dans certaines conditions. Le moyen relevé d'office est l'une des manifestations les plus significatives du rôle actif du juge de cassation. Il peut sauver un arrêt que personne n'aurait songé à défendre sur ce point, ou le censurer sur un fondement que le demandeur n'avait pas identifié.
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.Art. 125 du code de procédure civile
Seuls les moyens d'ordre public peuvent être relevés d'office
En principe, le juge de cassation — comme le juge du fond — ne peut relever d'office que les moyens d'ordre public. L'article 120 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
La question est donc de savoir ce qui relève de l'ordre public en matière de cassation — et la réponse est moins évidente qu'il n'y paraît.
Ce que la Cour de cassation qualifie de moyen d'ordre public
Les chambres civiles de la Cour de cassation retiennent comme moyens d'ordre public susceptibles d'être relevés d'office : la contradiction de motifs, la contradiction entre motifs et dispositif, l'omission de l'indication du nom des juges, la violation de la règle d'imparité, le non-respect des droits de la défense, ou encore l'irrecevabilité d'un appel tardif.
La liste est significative. Elle signifie que la Cour peut casser un arrêt sur un moyen que ni le demandeur ni le défendeur n'avaient soulevé.
La Cour de cassation, lorsqu'elle envisage de relever un moyen d'office, est en principe tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations. Ne pas répondre à cette invitation est une erreur stratégique.
La position plus restrictive du Conseil d'État
La jurisprudence du Conseil d'État est sensiblement plus restrictive. Les moyens d'ordre public que le juge administratif de cassation peut relever d'office sont regroupés en quatre catégories : les moyens tirés de l'incompétence, certaines irrégularités de procédure, les moyens tirés du champ d'application de la loi, et les moyens tirés de l'autorité absolue de la chose jugée.
Cette limitation reflète une conception différente du rôle du juge de cassation administratif, moins interventionniste que son homologue judiciaire sur les questions de fond.
La chambre criminelle : une condition supplémentaire
Pour la chambre criminelle, les moyens susceptibles d'être relevés d'office doivent être à la fois d'ordre public et de pur droit — c'est-à-dire ne nécessitant aucune investigation factuelle pour être appréciés. Cette double condition réduit le champ des moyens relevables d'office en matière pénale.
En pratique, la chambre criminelle relève d'office des moyens relatifs à la compétence, à la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, à la recevabilité de l'appel, ou encore à la formulation d'une question devant la cour d'assises.
Textes : art. 120 et 125 du code de procédure civile.
Identifier les moyens d'ordre public dans une décision nécessite une lecture systématique — et une connaissance précise des différences entre les deux ordres.
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