Le juge de cassation et le fait : principe d'exclusion, intrusions encadrées
En 1906, la Cour de cassation réhabilite Dreyfus — et règle elle-même l'affaire au fond, sans renvoi. En mai 2022, elle écarte la condamnation pénale des décrocheurs de portraits de Macron en exerçant un contrôle de proportionnalité. Entre ces deux moments, plus d'un siècle d'une tension permanente : le juge de cassation est censé ne juger que le droit, et pourtant il s'autorise, de façon croissante et encadrée, des incursions dans le fait. Comprendre ces mécanismes, c'est comprendre les limites réelles — et les ressources réelles — du recours en cassation.
La Cour de cassation juge les jugements, et non pas les procès.G. Ripert et J. Boulanger, Traité de droit civil, LGDJ, 1956
Le principe : le fait est exclu de l'office du juge de cassation
L'office du juge de cassation est d'assurer l'unité du droit en vérifiant que les juridictions du fond appliquent correctement la loi. Il n'est pas un troisième degré de juridiction. Ce principe se traduit par une conséquence pratique immédiate : le juge de cassation n'a pas les moyens du juge du fait. Pas de comparution personnelle, pas d'expertise, pas d'instruction.
La différence entre le Conseil d'État et la Cour de cassation est ici notable. En matière civile et pénale, la Cour de cassation n'a même pas accès au dossier de procédure — elle statue sur la seule décision attaquée. Le Conseil d'État, lui, a communication de l'entier dossier, ce qui tient à son histoire : juridiction de fond avant d'être juge de cassation, il conserve une pratique plus immersive dans les faits.
Une base factuelle cristallisée
À hauteur de cassation, les faits sont cristallisés. Les pièces nouvelles sont interdites — les articles 604 et 619 du code de procédure civile sont explicites. Aucune circonstance factuelle nouvelle ne peut être invoquée. Le débat factuel est clos : la Cour statue sur les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés par les juges du fond, dans les limites de ce que la décision attaquée relate.
Cette cristallisation a une conséquence stratégique directe : tout ce qui n'a pas été débattu, constaté, et mentionné dans la décision attaquée est hors de portée du juge de cassation. C'est pourquoi la qualité du débat de fond conditionne la qualité du pourvoi éventuel.
Un moyen fondé sur un fait qui ne figure pas dans la décision attaquée est voué à l'irrecevabilité. La base factuelle du pourvoi est strictement limitée à ce que les juges du fond ont constaté — et à ce qu'ils auraient dû constater mais ont omis de mentionner.
La constatation des faits : pouvoir souverain et dénaturation
Les juges du fond constatent souverainement les faits — en principe. Mais deux mécanismes permettent au juge de cassation d'intervenir malgré ce principe. La dénaturation d'abord : lorsque les juges du fond donnent à un écrit clair et précis un sens manifestement contraire à son contenu, la Cour peut censurer cette lecture — à condition que la pièce soit produite à l'appui du pourvoi, à peine d'irrecevabilité.
L'inexactitude matérielle des faits ensuite, propre au contentieux administratif depuis l'arrêt Camino de 1916 : le Conseil d'État peut vérifier que les faits retenus correspondent à la réalité matérielle. Ce contrôle reste rare, mais il existe — et il illustre la liberté que le Conseil d'État se ménage grâce à l'accès au dossier complet.
L'intrusion par le contrôle de proportionnalité
Le contrôle de proportionnalité est la voie d'entrée la plus significative du fait dans l'office du juge de cassation contemporain. Longtemps limité à quelques matières — la liberté de la presse, les mesures de police, la clause pénale — il s'est généralisé sous l'influence des juridictions européennes, qui invitent le juge interne à exercer pleinement son office de juge naturel de la Convention.
Des arrêts marquants ont étendu ce contrôle : la Cour de cassation en matière de mariage et de contrat de construction en 2013, le Conseil d'État dans l'affaire Femen et l'affaire Gonzalez Gomez en 2016. Ce contrôle suppose d'apprécier si la mesure ou la sanction est proportionnée aux faits de l'espèce — ce qui est, par nature, une immersion dans le fait. Il n'est cependant pas général : certaines chambres l'exercent avec plus de retenue que d'autres, et il n'est pas toujours recevable pour la première fois en cassation.
L'intrusion la plus franche : régler l'affaire au fond
Le juge de cassation peut, dans certains cas, régler lui-même l'affaire au fond sans renvoyer devant une juridiction inférieure. Le critère commun aux deux ordres est la bonne administration de la justice — en pratique, l'affaire doit être en état d'être jugée, ce qui suppose que les faits soient suffisamment établis.
Pour le Conseil d'État, ce pouvoir est ancré dans l'article L. 821-2 du code de justice administrative. Pour la Cour de cassation, l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire l'autorise — et son usage tend à se développer pour les affaires dont la solution s'impose une fois l'erreur de droit corrigée. En matière pénale, la retenue est plus grande : la cassation sans renvoi n'est possible que si les faits constatés permettent d'appliquer directement la règle de droit.
C'est ainsi que la Cour réhabilita Dreyfus en 1906 — et c'est dans ce même esprit qu'elle écarte aujourd'hui des condamnations disproportionnées sans renvoyer l'affaire, lorsque les faits constatés suffisent à rendre une décision définitive.
Références : G. Ripert et J. Boulanger, Traité de droit civil, LGDJ, 1956 ; E. Faye, La Cour de cassation, 1903 ; CE, 14 janv. 1916, Camino ; CE, 2016, Femen ; art. L. 821-2 du code de justice administrative ; art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Identifier ce que le juge de cassation peut examiner dans un dossier est la première étape d'une analyse sérieuse des chances de pourvoi.
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