L'analyse de risque en sécurité incendie : ce que le code de la construction permet de fonder ou d'écarter
- Le code impose-t-il un résultat ou des moyens ?
- Peut-on s'écarter de la solution de référence sans dérogation ?
- Qui vérifie une solution d'effet équivalent ?
- Comment obtenir une atténuation au règlement de sécurité ERP ?
- Et hors des ERP : résistance au feu, IGH, habitation, bâtiments professionnels ?
- Que vérifie le juge administratif ?
- Que coûte une analyse de risque fausse ?
Depuis le 1er juillet 2026, le code de la construction et de l'habitation fixe en tête du titre consacré à l'incendie des exigences fonctionnelles, et non plus seulement des prescriptions. Deux voies permettent de s'écarter d'une règle écrite, qu'il ne faut pas confondre. La solution d'effet équivalent atteint les objectifs autrement que la solution de référence, sans déroger à rien. L'atténuation ou la dérogation écarte une règle, contre des mesures compensatoires, par la décision d'une autorité. Pour chacune, il faut savoir qui produit l'analyse, qui la contrôle et qui décide.
Afin d'assurer la sécurité des personnes, les solutions techniques mises en œuvre dans tout bâtiment, en application du présent titre, respectent les exigences fonctionnelles définies aux articles R. 141-4 à R. 141-9, et sont adaptées aux risques courus par les occupants.Article R. 141-3 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur depuis le 1er juillet 2026
Le code impose-t-il un résultat ou des moyens ?
Les deux, dans cet ordre. La loi pose l'objectif : éviter l'éclosion d'un incendie, puis en limiter le développement, la propagation et les effets sur les personnes, en facilitant l'intervention des secours (article L. 141-1). Des règles propres à l'habitation, aux bâtiments professionnels et aux établissements recevant du public, et d'autres propres aux immeubles de moyenne et de grande hauteur, le déclinent (article L. 141-2).
Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 a créé, à compter du 1er juillet 2026, les exigences fonctionnelles : les propriétés techniques du bâtiment qui lui permettent de répondre à ces objectifs (article R. 141-2). Elles suivent l'objectif pas à pas : éclosion (R. 141-4), comportement au feu des produits et matériaux (R. 141-5), propagation, y compris vers ou depuis un bâtiment tiers (R. 141-6). L'article R. 141-7 exige une stabilité au feu adaptée à la stratégie d'évacuation, et des solutions qui permettent aux occupants de rejoindre l'extérieur ou d'attendre les secours dans un endroit protégé. Viennent ensuite l'intervention des secours (R. 141-8) et la fiabilité des équipements (R. 141-9).
Elles ne remplacent pas les règlements de sécurité ; elles mesurent une solution différente. Le décret fixe leur entrée en vigueur sans régler le sort des projets en cours au 1er juillet 2026.
Peut-on s'écarter de la solution de référence sans dérogation ?
Oui, par une solution d'effet équivalent. Lorsqu'aucun résultat minimal n'est fixé, le maître d'ouvrage justifie le respect de l'objectif soit par la solution de référence, soit par une solution d'effet équivalent (article L. 112-4). La solution de référence s'impose à lui, « sauf à recourir à une solution d'effet équivalent » (article L. 112-5).
Le maître d'ouvrage justifie alors que sa solution respecte les objectifs et atteint des résultats au moins équivalents à ceux de la solution qu'elle remplace (article L. 112-9). En incendie, la preuve passe par des études d'ingénierie de sécurité incendie établissant que les exigences fonctionnelles sont satisfaites (article L. 141-3). Un arrêté des ministres intéressés doit en fixer les modalités et, le cas échéant, les critères de performance ; l'équivalence peut être démontrée dans la même étude (article R. 141-3).
Le dossier montre aussi que la solution ne porte pas atteinte aux autres règles de construction ; il comporte le protocole de contrôle et l'engagement de souscrire une assurance dommages-ouvrage (article R. 112-2).
Qui vérifie une solution d'effet équivalent ?
Un organisme tiers, puis un contrôleur technique. Avant la mise en œuvre, un organisme tiers compétent, indépendant et assuré délivre l'attestation de respect des objectifs, que le maître d'ouvrage transmet au ministre chargé de la construction avant de déposer sa demande d'autorisation d'urbanisme (article L. 112-9). L'organisme peut s'adjoindre des experts indépendants et joint son rapport d'analyse (articles R. 112-1 et R. 112-3).
Pendant les travaux, un contrôleur technique sans lien avec l'organisme tiers vérifie la mise en œuvre. À l'achèvement, il atteste que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis (article L. 112-10) ou indique les motifs qui l'en empêchent (article R. 112-5).
Pour l'incendie, les organismes compétents sont les organismes accrédités dans le domaine concerné, selon un arrêté interministériel d'accréditation (article R. 112-4, 2°). En attendant cet arrêté, le décret du 19 novembre 2025 renvoie la désignation des organismes à l'arrêté prévu par l'article R. 141-3 (article 4).
La solution suit ensuite le bâtiment : son dossier, les deux attestations et ses modifications sont annexés au registre de sécurité (articles R. 141-10 et R. 141-11, et L. 141-4).
Comment obtenir une atténuation au règlement de sécurité ERP ?
Sur avis conforme de la commission départementale. Un établissement peut, en raison de sa conception ou de sa disposition particulière, recevoir des prescriptions exceptionnelles en atténuation, compensées par des mesures spéciales. L'autorité qui délivre le permis de construire, ou à défaut l'autorité de police, décide après avis de la commission de sécurité. Mais une atténuation suppose l'avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou de sa sous-commission (article R. 143-13, qui a repris en 2021 l'ancien article R. 123-13).
L'analyse vient du constructeur. Chaque atténuation fait l'objet d'une demande écrite comportant ses justifications et, le cas échéant, les mesures de compensation ; elle ne peut diminuer le niveau de sécurité des personnes (article GN 4 du règlement du 25 juin 1980). Le dossier de sécurité comporte une fiche par point dérogatoire, indiquant la règle visée, sa localisation sur les plans, la motivation et les mesures compensatoires (article GE 2). L'article GN 4 vise encore l'article R. 123-13 et la Commission centrale de sécurité ; l'arrêté du 19 février 2026 y substitue l'article R. 143-13 et le ministère chargé de la sécurité civile pour les demandes d'autorisation de travaux déposées à compter du 1er juin 2027.
D'autres textes réservent une appréciation au cas par cas : l'établissement qui ne relève d'aucun type, traité par référence aux types les plus proches (article R. 143-20), et les locaux non accessibles au public, soumis à un examen spécial de la commission (article GE 1, § 2). Le recours à l'ingénierie du désenfumage est autorisé, sur une note d'un organisme reconnu compétent par le ministère de l'intérieur ; les hypothèses et scénarios retenus doivent d'abord recevoir l'accord de la sous-commission départementale (article DF 4, § 2).
Encore faut-il qu'une atténuation ait été demandée. Une cour a écarté le moyen tiré de l'absence d'avis conforme, faute de demande de dérogation dans le dossier, et avec lui le reproche fait au préfet de n'avoir pas prescrit de mesure compensatoire (CAA Bordeaux, 17 décembre 2020, n° 18BX03232, point 9). Le refus, lui, peut n'être qu'implicite. Un pétitionnaire demandait à être dispensé de créer deux cantons de désenfumage ; la sous-commission départementale ne s'était pas prononcée, mais la commission d'arrondissement avait rendu un avis favorable qui imposait ces deux cantons. Pour la cour, elle avait ainsi « implicitement mais nécessairement rejeté la demande de dérogation » (CAA Douai, 8 janvier 2026, n° 24DA00758, point 8).
Et hors des ERP : résistance au feu, IGH, habitation, bâtiments professionnels ?
Chaque régime a son circuit. Pour la résistance au feu, l'arrêté du 22 mars 2026 vise les demandes d'autorisation déposées depuis le 1er octobre 2026 (article 23). Les scénarios d'incendie sont retenus en accord avec les autorités compétentes (article 6). L'étude reçoit, avant son application, l'avis favorable d'un laboratoire agréé qui ne l'a pas réalisée (article 15), et un cahier des charges lie l'exploitant (article 16). Cet arrêté renvoie encore à l'article R.* 141-5, abrogé par le décret du 19 novembre 2025.
Pour un immeuble de grande hauteur, la demande de dérogation est jointe au dossier d'autorisation, avec ses justifications et les mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent (article R. 146-14, 3°). Le préfet transmet le dossier pour avis à la commission consultative départementale ; faute de réponse en deux mois, l'avis est réputé favorable (article R. 146-15). Le juge regarde alors comment la commission a traité le point contesté. À la Défense, une tour devait respecter le volume de protection de l'article GH 7 du règlement IGH, dont la limite latérale était alors fixée à 8 mètres des façades non coupe-feu ; la sous-commission, qui ne pouvait se prononcer sur les plans transmis, a rendu un avis favorable en prescrivant la production de plans montrant l'emprise de ce volume sur toute la périphérie de l'immeuble. Ces prescriptions ayant été reprises par le permis, la cour a écarté le moyen (CAA Versailles, formation plénière, 7 décembre 2017, n° 15VE02620, points 31 à 33).
En habitation, un dispositif non décrit par l'arrêté du 31 janvier 1986 est agréé conjointement par les ministres chargés de la construction et de l'intérieur. Le dossier repose sur une appréciation de laboratoire ou une étude d'ingénierie dont les objectifs ont été validés avant sa réalisation. Le silence gardé quatre mois vaut agrément (article 105).
Pour les bâtiments à usage professionnel, le régime s'applique à compter du 1er janvier 2027, aux demandes d'urbanisme déposées depuis cette date. Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pourra dispenser d'une partie des règles contre des mesures compensatoires, après enquête de l'inspection du travail et avis de la commission de sécurité (articles R. 144-18 et R. 144-19).
Qualifier d'abord la démarche. Une solution d'effet équivalent ne déroge à rien et se défend devant un organisme tiers. Une atténuation écarte une règle et, en ERP, tombe sur un avis défavorable de la sous-commission. En ingénierie du désenfumage, faire valider les scénarios avant les calculs.
Que vérifie le juge administratif ?
D'abord l'exactitude des faits sur lesquels l'analyse repose, puis la procédure et la réalité de la compensation. Les arrêts de cour cités ci-dessous, inédits, sont des illustrations ; les plus anciens visent l'article R. 123-13.
Une analyse de risque ne vaut que par la description du bâtiment qu'on lui soumet. Pour un bâtiment universitaire, le dossier de sécurité présentait plusieurs étages comme non accessibles au public, alors qu'ils abritaient des secrétariats pédagogiques et une bibliothèque fréquentés par les étudiants. Le Conseil d'État a jugé que les étudiants ne font pas partie du personnel, même si un badge est exigé, et qu'il faut s'attacher à la « destination normale » des locaux. L'appréciation portée par la commission et le préfet reposait sur des faits inexacts : le permis était illégal « de ce seul fait » (CE, 22 février 2018, n° 389518, points 8 à 11). La régularisation est passée par des permis modificatifs déclarant tous les niveaux accessibles au public ; les dérogations obtenues entre-temps pour les façades accessibles sont alors devenues inutiles (CAA Paris, 8 novembre 2018, n° 15PA03214, points 8 et 30).
Une cour a admis qu'une commission tienne compte du concept d'un opérateur touristique, qui exigeait de larges ouvertures entre les locaux. La commission n'avait pas cédé à des convenances de marketing, mais pris en compte la conception du bâtiment (CAA Lyon, 28 mai 2013, n° 12LY03004, point 9). Une autre a validé une dérogation aux règles de desserte, accordée au vu du bras élévateur dont disposait la commune et des matériaux des façades (CAA Marseille, 26 décembre 2019, n° 19MA00098, point 13). Une troisième a admis le classement d'un bâtiment d'exposition en cinquième catégorie, l'exploitant s'étant engagé à limiter les visiteurs simultanés à moins de 200 (CAA Bordeaux, 20 juin 2005, n° 01BX02705).
L'avis conforme lie l'autorité. Le maire saisi de demandes de dérogation, qui a reçu les avis défavorables de la sous-commission, est tenu de refuser. La responsabilité de la commune ne peut être engagée de ce fait (CAA Toulouse, 30 juin 2026, n° 24TL02164, points 11 et 12).
Une dérogation n'est pas acquise pour toujours. La commission qui constate, lors d'une visite inopinée, un changement des conditions d'exploitation peut estimer qu'elle ne s'applique plus. En l'espèce, la compensation par des dégagements excédentaires avait cessé d'être acceptable (CAA Versailles, 26 décembre 2023, n° 22VE00553, points 12, 14 et 29). Le refus d'une dérogation, enfin, se paie. Après un avis défavorable sur l'absence de clapets coupe-feu, un centre hospitalier a fait réaliser les travaux de mise en conformité. Le tribunal en a mis le coût à la charge de la maîtrise d'œuvre et du contrôleur technique ; la cour a maintenu à 20 % la garantie due par l'entreprise de gros œuvre (CAA Nantes, 18 décembre 2020, n° 19NT03831, points 1, 2 et 5).
Que coûte une analyse de risque fausse ?
Des sanctions, et une responsabilité entière. La méconnaissance de la procédure des solutions d'effet équivalent est passible des sanctions administratives du code (article L. 112-11). Les agents habilités peuvent contrôler le bâtiment jusqu'à six ans après l'achèvement (article L. 181-1). Le manquement aux articles L. 112-9, L. 112-10, L. 141-1 ou L. 141-2 donne lieu à un rapport, puis à une mise en demeure de régulariser, avec suspension possible des travaux (articles L. 181-11 et L. 181-12). À défaut, l'autorité peut prononcer une amende administrative d'au plus 20 000 euros pour une personne physique et 100 000 euros pour une personne morale, assortie d'une astreinte journalière (article L. 181-13).
Sur le plan pénal, l'infraction aux mêmes articles, à leurs règlements d'application ou aux autorisations délivrées est punie de 45 000 euros d'amende, et de six mois d'emprisonnement en cas de récidive (article L. 183-4). Les articles L. 181-11 et L. 183-4 changent de rédaction au 1er janvier 2028 ; les nouvelles versions conservent ces renvois.
Le contrôle public ne décharge personne. Constructeurs, installateurs et exploitants répondent personnellement, quel qu'ait été le contrôle de l'administration ou des commissions (article R. 143-34). Le contrôleur technique n'y échappe pas. Dans un immeuble de grande hauteur, des cloisons et un faux plafond posés lors d'une mise en conformité ne tenaient pas au feu. La cour d'appel avait condamné in solidum le maître d'œuvre, l'entreprise et le contrôleur technique, qui avait tardé à informer le maître de l'ouvrage des non-conformités relevées. La Cour de cassation a rejeté les pourvois : le maître de l'ouvrage, profane, ne pouvait se rendre compte de non-conformités à une réglementation technique sans indication du maître d'œuvre ou du contrôleur technique, de sorte que les vices n'étaient pas apparents à la réception (Cass. 3e civ., 11 mai 2010, n° 09-12.132). L'organisme tiers n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil pour sa mission d'attestation. La loi l'oblige à être assuré pour les sinistres liés à la solution qu'il a évaluée (article L. 112-9).
Textes : art. L. 112-4 à L. 112-6, L. 112-9 à L. 112-11, L. 141-1 à L. 141-4, L. 181-1, L. 181-11 à L. 181-13, L. 183-4, R. 112-1 à R. 112-5, R. 141-2 à R. 141-11, R. 143-13, R. 143-20, R. 143-34, R. 144-18 et R. 144-19 (au 1er janvier 2027), R. 146-14 et R. 146-15 du code de la construction et de l'habitation ; décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, art. 4 et 5 ; arrêté du 25 juin 1980, art. GN 4, GE 1, GE 2 et DF 4 ; arrêté du 19 février 2026, art. 2 et 48 ; arrêté du 22 mars 2026, art. 6, 15, 16 et 23 ; arrêté du 31 janvier 1986, art. 105. Jurisprudence : CE, 22 février 2018, n° 389518 ; Cass. 3e civ., 11 mai 2010, n° 09-12.132 ; CAA Bordeaux, 20 juin 2005, n° 01BX02705 ; CAA Lyon, 28 mai 2013, n° 12LY03004 ; CAA Versailles, formation plénière, 7 décembre 2017, n° 15VE02620 ; CAA Paris, 8 novembre 2018, n° 15PA03214 ; CAA Marseille, 26 décembre 2019, n° 19MA00098 ; CAA Bordeaux, 17 décembre 2020, n° 18BX03232 ; CAA Nantes, 18 décembre 2020, n° 19NT03831 ; CAA Versailles, 26 décembre 2023, n° 22VE00553 ; CAA Douai, 8 janvier 2026, n° 24DA00758 ; CAA Toulouse, 30 juin 2026, n° 24TL02164.
Une solution d'effet équivalent ou une atténuation se prépare dès la conception : le choix du régime, la composition du dossier et l'ordre des validations décident souvent de l'issue.
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