Benoît FLAMANT, avocat
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Vade-mecum de la sécurité civile

L'article GN 10 : ce que le règlement de sécurité ERP impose à un établissement existant

Ressources · Benoît Flamant, avocat

L'article GN 10 tient en trois phrases. Il pose une règle que l'on retrouve en visite de commission comme devant le juge du permis. Le règlement de 1980 ne s'applique pas, pour la plupart de ses prescriptions techniques, aux établissements existants. Le juge en a précisé les limites : l'établissement doit avoir été régulier et ne pas avoir changé de destination. Les travaux, eux, ramènent le règlement sur les parties modifiées. L'exploitant reste tenu des contrôles, des vérifications, de l'entretien et des prescriptions qui lui sont notifiées ; le juge pénal l'a rappelé après des incendies meurtriers.

L'article GN 10 précité de l'arrêté du 25 juin 1980 n'a pas eu pour objet ou pour effet de conserver le bénéfice de l'ancien règlement de sécurité issu de l'arrêté du 23 mars 1965 aux établissements recevant du public qui ne satisfaisaient pas aux prescriptions réglementaires et n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation régulière d'ouverture.
Conseil d'État, 23 mars 2009, n° 292554

Que dit l'article GN 10 du règlement de sécurité ERP ?

Deux choses. Son premier paragraphe pose le principe : « A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants. »

Le second paragraphe traite des travaux. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris, le règlement s'applique « aux seules parties de la construction ou des installations modifiées ». Une réserve suit : si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, « notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire », des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité.

L'incise sur l'évacuation différée vient de l'arrêté du 24 septembre 2009 (NOR IOCE0922220A), qui a aussi réécrit l'article GN 8. Cet arrêté est applicable trois mois après sa publication. Certaines décisions citent encore l'ancienne rédaction.

Pourquoi le règlement épargne-t-il les établissements existants ?

Parce que le code de la construction et de l'habitation en laisse le choix au ministre. L'article R. 143-12 (ancien R. 123-12) le dit : « Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation. » GN 10 est l'usage de cette habilitation pour les dispositions générales du règlement.

Le Conseil d'État a précisé la portée de ce pouvoir à propos d'un autre règlement, celui des établissements pénitentiaires. Les ministres doivent édicter des règles applicables aussi aux établissements existants ; il leur revient toutefois de « déterminer lesquelles de ces règles s'imposent aux exploitants » d'établissements existants « ou aux seuls constructeurs de nouveaux établissements » (CE, 23 juillet 2010, n° 316440 et 316441). Le régime est distinct, la logique identique : épargner l'existant est un choix du pouvoir réglementaire, non un droit acquis de l'exploitant.

Qu'est-ce qu'un établissement existant ?

C'est d'abord une question de date, que GN 10 ne fixe pas. L'article 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 rend les dispositions générales applicables à chaque type trois mois après la publication de ses dispositions particulières. Pour l'enseignement, le Conseil d'État a retenu le 7 octobre 1982 (CE, 23 mars 2009, n° 292554). La date varie donc selon le type.

L'établissement existant reste soumis à la réglementation qui lui était applicable. Une cour a jugé qu'un bâtiment hospitalier construit avant l'entrée en vigueur de l'arrêté de 1980 n'était pas soumis « en tant que tel » à ce règlement : les moyens tirés de sa méconnaissance étaient inopérants. Elle a rouvert l'instruction pour examiner le respect du règlement de 1965 et du règlement des immeubles de grande hauteur de 1977 (CAA Bordeaux, 19 juin 2003, n° 99BX00082 et 99BX02897).

Une fermeture prolongée ne fait pas perdre la qualité d'établissement existant. Une autre cour l'a jugé pour un hôtel de Beaulieu-sur-Mer ouvert depuis 1892, fermé au public depuis 2006, dont la rénovation ne modifiait ni la destination ni la capacité. L'hôtel restait un établissement existant « alors même qu'il est fermé au public depuis 2006 ». Les moyens tirés des articles CO 2, CO 4, CO 57, MS 5 et MS 6 ont été écartés (CAA Marseille, 6 juin 2019, n° 18MA04951 et 18MA04928, point 9 ; même jour, n° 18MA04873 et 18MA04874, point 8).

GN 10 protège-t-il un établissement jamais conforme ?

Non. Une école privée s'était installée en 1977 dans un château, sans autorisation d'ouverture et sans respecter les prescriptions alors applicables, notamment en matière de désenfumage et d'alarme. Le préfet a fermé l'internat en 1995. L'exploitant invoquait GN 10 et le règlement de 1965.

La cour a jugé que l'établissement n'était pas en conformité avec les règles applicables à la date de son ouverture. Le préfet pouvait donc appliquer le règlement de 1980, complété par celui de 1982, en vigueur à la date de sa décision (CAA Nantes, 29 décembre 2005, n° 04NT00685). Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi. GN 10 ne conserve pas le bénéfice de l'ancien règlement aux établissements qui n'y satisfaisaient pas et n'avaient pas été régulièrement autorisés. Appliquer le règlement de 1980 ne méconnaissait pas le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires (CE, 23 mars 2009, n° 292554, décision inédite au recueil).

Pour se prévaloir de GN 10, l'exploitant doit donc pouvoir montrer que son établissement était conforme aux règles de son époque et régulièrement ouvert.

Que change un nouvel aménagement ou un changement de destination ?

Tout le règlement redevient applicable. L'article GN 9 le prévoit : « Lorsqu'il est procédé à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un établissement ou à la création d'un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement sont applicables. »

Le seuil est élevé : à Beaulieu-sur-Mer, la rénovation de tout l'hôtel, sans changement de destination ni de capacité, n'était ni un « nouvel aménagement de l'ensemble des locaux » ni une « création ».

À l'inverse, un local qui devient un établissement recevant du public perd le bénéfice des règles transitoires. Une cour a jugé que l'article R. 123-55 du code, issu du décret du 31 mai 1978, concernait les établissements existants à la date de son entrée en vigueur. Il ne pouvait s'appliquer à un hangar dont le changement de destination en établissement recevant du public était postérieur (CAA Douai, 3 avril 2014, n° 13DA00137, point 19). Cet article a été abrogé le 1er juillet 2021 ; son texte figure, à l'identique, à l'article R. 143-47.

Une autre cour a raisonné de même pour un commerce. Un atelier de mécanique avait été transformé en magasin de brocante. Cette transformation « s'analysait en une création d'établissement nécessitant une autorisation préalable » ; l'exploitant ne pouvait faire état « de la date de la construction de l'immeuble, ni de ce qu'il n'aurait fait ni aménagements ni travaux dans cet immeuble ». La fermeture ordonnée par le maire, après que l'exploitant eut empêché toute visite de la commission, a été jugée légale (CAA Marseille, 20 mai 2003, n° 99MA00954). Dans le même esprit, une cour a confronté à l'article CO 4 une salle de prière installée au rez-de-chaussée d'une maison d'habitation, puis enjoint au maire de la fermer (CAA Marseille, 19 avril 2021, n° 18MA05362, points 6 et 7). L'ancienneté des murs ne protège pas une activité nouvelle.

Quelles règles s'appliquent aux travaux dans un ERP existant ?

Le règlement en vigueur, mais sur les seules parties modifiées. Une cour l'a appliqué en garantie décennale. Un centre hospitalier reprochait aux constructeurs la non-conformité d'un bâtiment ancien à la règle du « C+D ». Les travaux n'y portaient que sur l'adaptation interne, les enduits et la toiture : eu égard à GN 10, le règlement ne lui était pas applicable. Un défaut de calfeutrement situé dans une partie qui n'avait pas fait l'objet de travaux a été écarté pour la même raison (CAA Nancy, 9 mai 2017, n° 15NC01910, points 6 et 7).

Toute intervention n'est pas une « modification ». À Beaulieu-sur-Mer, inverser les entrées et poser de nouveaux portails n'a pas suffi.

Dans le rapport du vérificateur après travaux, « les seuls articles cités sont ceux de la partie du règlement concernée par les travaux, en application de l'article GN 10 » (appendice prévu à l'article GE 9).

Reste la seconde phrase. Si les modifications accroissent le risque de l'ensemble, des mesures complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission, au-delà des parties touchées. L'exemple retenu en 2009 renvoie à GN 8 : lorsque des travaux empêchent d'évacuer immédiatement tout le public, ses principes (espaces d'attente sécurisés, cheminements praticables, alarme perceptible) offrent une grille de lecture.

Que peut prescrire la commission de sécurité à un établissement existant ?

Des adaptations motivées. L'article R. 143-41 lui donne pour mission, lors des visites, de « suggérer les améliorations ou modifications » utiles et d'« étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants ». Les prescriptions doivent être motivées « par référence explicite » aux articles du code ou du règlement, et assorties de délais d'exécution raisonnables lorsqu'elles interviennent en cours d'exploitation (article GN 11).

L'article R. 143-47 pose une limite. Les établissements existants qui ne répondaient pas à la réglementation antérieure sont soumis au chapitre du code relatif aux ERP, compte tenu des dispositions du règlement de sécurité ; mais « lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public ». L'arrêt de Douai invite à vérifier que l'établissement relève bien de ce texte.

Le juge pénal a croisé l'ancien article R. 123-55 sans en fixer le sens. Après l'incendie volontaire de l'hôpital Desgenettes, l'auteur demandait que l'État, exploitant, garde une part du dommage, faute d'avoir encloisonné les escaliers. La cour d'appel avait répondu que ces travaux, qui supposaient des transformations immobilières importantes, n'étaient obligatoires que s'ils avaient été imposés par un arrêté du maire assorti d'un délai, et qu'il n'existait pas de danger grave. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi « quelque erronés que soient lesdits motifs », pour une raison étrangère au règlement : l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens doit la réparation intégrale, sans pouvoir opposer la négligence de la victime (Cass. crim., 16 mai 1991, n° 90-82.285, publié au bulletin). Le raisonnement de la cour d'appel sur le danger grave n'a donc pas été repris par la Cour ; on ne peut pas s'en prévaloir comme d'une règle.

Dans les établissements des quatre premières catégories, l'autorité administrative peut aussi, après avis de la commission, mettre l'exploitant en demeure de faire procéder à des vérifications par un organisme agréé. La commission en « précise l'objet, la nature et le référentiel » (articles GE 7 et GE 8, § 3). Les avis sont alors adaptés « à la réglementation applicable au moment du dépôt de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux ». En dernier ressort, le maire ou le préfet peut ordonner la fermeture d'un établissement exploité en infraction ; l'arrêté fixe, le cas échéant, les travaux et leurs délais (article R. 143-45, ancien R. 123-52).

Qui répond de l'établissement existant ?

Ce que GN 10 excepte : l'entretien, les contrôles, les vérifications. Le code ajoute ses propres obligations. Les constructeurs, installateurs et exploitants doivent s'assurer que les installations sont maintenues et entretenues en conformité, et faire procéder périodiquement aux vérifications ; le contrôle de l'administration ne les dégage pas de leur responsabilité (article R. 143-34).

Les prescriptions notifiées à l'existant obligent. Dans une maison de retraite installée dans un bâtiment hospitalier, la commission avait prescrit en 1988, puis en 1992, une détection automatique de fumée et des portes coupe-feu. Les seuls travaux exécutés avaient consisté à poser des portes qu'un procédé de blocage maintenait ouvertes. Trois résidents sont morts dans l'incendie de 1995. Le directeur et le maire, président du conseil d'administration, ont été condamnés pour homicides involontaires ; le maire n'avait ni contrôlé l'exécution des prescriptions ni provoqué une nouvelle visite après les travaux. Les pourvois ont été rejetés (Cass. crim., 9 novembre 1999, n° 98-87.432, publié au bulletin).

Le contentieux administratif montre l'autre versant. À Draveil, l'exploitant d'un magasin voulait l'agrandir. La commission a émis un avis défavorable aux travaux, puis, après une visite exceptionnelle, à la poursuite de l'exploitation ; le maire a mis en demeure, puis fermé. Les réserves ont été levées par des entreprises et un formateur, sans organisme agréé. La cour a jugé que l'article GE 7 n'impose un organisme agréé que dans des cas qu'il énumère, notamment les travaux soumis à permis ou à autorisation, alors que la visite portait sur un établissement en exploitation. Les réserves étant levées, le maire devait abroger la fermeture (CAA Versailles, 22 septembre 2026, n° 24VE00478, points 8, 9 et 20).

Entre bailleur et preneur, la charge suit le bail. Un local commercial est loué à compter du 1er mai 1988 ; le 5 mai, la commission prescrit des travaux à réaliser avant l'ouverture au public. Le preneur demandait l'annulation du bail. La Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir appliqué les « clauses dérogatoires expresses » par lesquelles il prenait les lieux en l'état et s'obligeait à exécuter à ses frais les travaux prescrits par l'autorité (Cass. 3e civ., 23 juin 1993, n° 91-12.297, publié au bulletin). Celui qui reprend un établissement existant reprend aussi ses prescriptions : la clause se lit avant la signature.

Le registre de sécurité est tenu dans tous les établissements soumis au chapitre (article R. 143-44, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026). Il mentionne notamment les travaux d'aménagement et de transformation, les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap et les dates des vérifications.

Faute de référentiel certain, le vérificateur apprécie la conformité au regard des règles en vigueur ; un écart n'empêche un avis satisfaisant que s'il reflète une situation risquant de compromettre la sécurité du public (appendice, rapport en exploitation). Sans preuve de son régime d'origine, l'existant est donc mesuré à la règle actuelle.

Garder la preuve de l'existant

Le bénéfice de GN 10 se prouve. Conservez l'autorisation d'ouverture, les procès-verbaux de la commission et les autorisations de travaux successives ; tenez le registre à jour. Avant tout chantier, faites décrire précisément les parties modifiées : c'est sur elles seules que portera le règlement en vigueur, sauf aggravation du risque de l'ensemble.

Textes : art. R. 143-12 (ancien R. 123-12), R. 143-34, R. 143-41, R. 143-44, R. 143-45 (ancien R. 123-52) et R. 143-47 (ancien R. 123-55) du code de la construction et de l'habitation ; arrêté du 25 juin 1980, art. 2, et règlement annexé, art. GN 9, GN 10, GN 11, GE 7, GE 8 et appendice ; arrêté du 24 septembre 2009 (NOR IOCE0922220A). Jurisprudence : Cass. crim., 16 mai 1991, n° 90-82.285 ; Cass. 3e civ., 23 juin 1993, n° 91-12.297 ; Cass. crim., 9 novembre 1999, n° 98-87.432 ; CE, 23 mars 2009, n° 292554 ; CE, 23 juillet 2010, n° 316440 et 316441 ; CAA Bordeaux, 19 juin 2003, n° 99BX00082 et 99BX02897 ; CAA Marseille, 20 mai 2003, n° 99MA00954 ; CAA Nantes, 29 décembre 2005, n° 04NT00685 ; CAA Douai, 3 avril 2014, n° 13DA00137 ; CAA Nancy, 9 mai 2017, n° 15NC01910 ; CAA Marseille, 6 juin 2019, n° 18MA04951 et 18MA04928, et n° 18MA04873 et 18MA04874 ; CAA Marseille, 19 avril 2021, n° 18MA05362 ; CAA Versailles, 22 septembre 2026, n° 24VE00478.

Pour un établissement existant, tout se joue sur la régularité de l'ouverture et le périmètre des travaux. L'un et l'autre se documentent avant la visite de la commission.

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