Benoît FLAMANT, avocat
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Vade-mecum de la sécurité civile

Classer un ERP aux activités multiples : type, catégorie, effectif

Ressources · Benoît Flamant, avocat

Un bar qui ouvre une piste de danse, une salle de réception qui sert à dîner, un lycée qui abrite un gymnase et une cantine : peu d'établissements recevant du public n'exercent qu'une seule activité. Le règlement de sécurité traite ces situations en quelques lignes, dans les articles GN 1 à GN 6 de l'arrêté du 25 juin 1980. Le classement commande tout le reste : règles techniques, autorisation d'ouverture, périodicité des visites. Les décisions antérieures à juillet 2021 citent l'ancienne numérotation du code de la construction et de l'habitation (R. 123-19, devenu R. 143-19).

Lorsqu'un établissement comporte des locaux de types différents, chacun d'eux est justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé de la même catégorie que cet établissement.
Article GN 5 du règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980

Comment classer un ERP qui exerce plusieurs activités ?

Par un ou plusieurs types, et une seule catégorie. Le type dépend de la nature de l'exploitation (code de la construction et de l'habitation, article R. 143-18). La catégorie dépend de l'effectif du public et du personnel : 1re catégorie au-dessus de 1 500 personnes, 2e de 701 à 1 500, 3e de 301 à 700, 4e à 300 et au-dessous, 5e lorsque l'effectif du public n'atteint pas le seuil fixé pour le type (article R. 143-19). L'article GN 1 dresse la liste des types (L pour les salles de réunion ou de spectacle, N pour les restaurants et débits de boissons, P pour les salles de danse et de jeux, W pour les bureaux) et range les quatre premières catégories dans le premier groupe, la 5e dans le second.

Un établissement mixte porte plusieurs lettres, par exemple « L-N-W ». Une activité qui ne correspond à aucun type reste soumise aux règles de sécurité, fixées après avis de la commission par référence aux types les plus proches (article R. 143-20).

Le type se déduit de l'exploitation réelle, non de l'habillage juridique. Le juge des référés du Conseil d'État a regardé comme un établissement de type J, de 5e catégorie, quatorze logements HLM réservés à des adultes lourdement handicapés suivis par un service médico-social. La concentration en un même lieu de personnes dont l'aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie est diminuée l'emportait sur les baux d'habitation et sur l'absence de lieu de vie collectif (CE, réf., 20 février 2023, n° 470899, points 5 à 7). Une cour a de même classé en type O un ancien hôtel découpé en dix-huit studios meublés, loués tantôt à l'année, tantôt à la semaine sur une plateforme de réservation : exploitation collective homogène, plus de quinze occupants, astreinte téléphonique du gérant (CAA Bordeaux, 19 novembre 2020, n° 20BX00131, points 8 à 11).

Faut-il additionner les effectifs des différentes activités ?

Oui, sauf si les activités sont isolées entre elles. Les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du règlement forment un seul établissement. Sa catégorie se détermine en additionnant l'effectif de chaque exploitation (GN 2, § 1 et § 2). Si les exploitations sont de types différents, la limite entre la 4e et la 5e catégorie est de 50 personnes en sous-sol, 100 en étages et 200 au total. Le groupement est toujours en 4e catégorie au moins si l'une des exploitations l'est elle-même.

Une cour a ainsi classé un commerce en tenant compte de l'effectif d'un commerce voisin, dans le même bâtiment et sans isolement : 350 personnes, 3e catégorie, d'où autorisation de travaux et autorisation d'ouverture (CAA Bordeaux, 22 février 2022, n° 19BX02637, point 6). Une autre a cumulé un « salon loisir » de 82 m² et un restaurant de 140 m² situés dans un même espace non cloisonné : plus de 200 personnes, le classement en 5e catégorie retenu par les services de la commune étant « sans incidence » (CAA Versailles, 25 septembre 2014, n° 13VE02415, point 4).

Des exploitations isolées forment au contraire autant d'établissements (GN 3), chacun avec sa catégorie ; les visites périodiques suivent alors la périodicité la plus courte (GE 4, § 2). En 5e catégorie, deux établissements distants de 5 mètres au moins, ou séparés par des murs et planchers coupe-feu de degré 1 heure, sont distincts (PE 6, § 1 et § 2). Une cour a déterminé séparément la catégorie d'un lieu de culte et celle d'un espace culturel isolés par un mur coupe-feu, avec des accès distincts (CAA Lyon, 7 avril 2026, n° 23LY00788, point 6). Statuant sur un référé, le Conseil d'État n'a pas vu d'erreur de droit à retenir deux établissements de 3e catégorie plutôt qu'un de 2e, compte tenu d'un sas d'isolement en sous-sol (CE, 17 mars 2021, n° 432769, points 5 et 6).

Un groupement non isolé suppose enfin une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et du respect des conditions de sécurité, et un examen spécial de la commission (article R. 143-21).

Quelles règles s'appliquent à chaque local ?

Celles de son type, à la catégorie de l'ensemble. Chaque local suit son propre type, à la catégorie de l'établissement entier (GN 5 ; GN 2, § 3). Le petit bar intégré à une salle de 4e catégorie applique donc le chapitre N de la 4e catégorie, alors que, seul, il relèverait de la 5e.

Dans un établissement d'enseignement, la restauration, les gymnases et les salles de spectacle relèvent de leur propre type ; les amphithéâtres, salles de réunion et salles polyvalentes restent soumis aux règles des salles d'enseignement (R 1, § 4). Dans une salle de danse, les installations de projection et de spectacle relèvent du type L, l'établissement restant de type P (P 1, § 2). Dans une salle de billard, la zone de consommation « constitue une activité annexe de type N » (P 2).

Les articles GN 1 à GN 10 ne retiennent pas de type « principal » qui absorberait les autres. Le règlement ne fixe pas non plus de seuil chiffré pour passer d'un bar de type N à une salle de danse de type P : l'article P 1 vise les établissements « spécialement aménagés » pour la danse. La distinction pèse pourtant hors du droit des ERP. Une cour a confirmé le refus d'autoriser une discothèque à ouvrir jusqu'à 7 heures : l'arrêté préfectoral de police des débits de boissons exigeait un type P à titre principal, alors que le bâtiment était classé « NL » avec une activité annexe P (CAA Lyon, 17 février 2022, n° 20LY03377, points 2, 5 et 6 ; code du tourisme, article D. 314-1).

Comment calculer l'effectif de chaque activité ?

Avec la règle de chaque type. L'effectif du public se détermine d'après les places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef d'établissement ou l'ensemble de ces indications (article R. 143-19).

Type N : en restauration assise, par principe sur déclaration contrôlée du nombre de places, dans la limite d'une personne pour 2 m², à défaut une personne par m² ; 2 personnes par m² en restauration debout, 3 dans les files d'attente (N 2). Type P : 4 personnes pour 3 m² de salle, déduction faite des estrades et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges (P 2). Type L : places assises, ou 3 personnes par m² sans sièges ; une personne par m² dans les salles polyvalentes et les salles de réunion sans spectacle ; 4 personnes pour 3 m² dans les cabarets (L 3).

Type W : déclaration du maître d'ouvrage, à défaut une personne pour 10 m² de locaux aménagés pour le public (W 2). Type X : pour une salle polyvalente à dominante sportive, une personne par m² d'aire d'activité, plus les spectateurs (X 2). Type R : déclaration contrôlée, avec la capacité maximale par niveau (R 2). Type O : occupation des chambres, sans y ajouter les salles réservées aux clients (O 2).

Le juge contrôle le calcul plus que les intentions de l'exploitant. Une salle destinée à des réunions avec restauration est une salle polyvalente : à une personne par m², elle reçoit 240 personnes, même si son exploitant affirmait n'en avoir jamais accueilli plus de 110, et relève de la 4e catégorie (CAA Paris, 26 juin 1997, n° 96PA01865). Une salle qu'on dit neutralisée reste comptée tant que rien n'en empêche l'usage. Notice de sécurité, attestation sur l'honneur et contrat type de location, « purement déclaratives », n'ont pas suffi ; la grande salle justifiait à elle seule la 3e catégorie (CAA Marseille, 24 octobre 2025, n° 24MA00654, points 10 et 12). Quand le règlement s'en remet à la déclaration contrôlée, le juge en vérifie la sincérité. Pour deux bâtiments universitaires, une cour a admis un calcul fondé sur l'utilisation alternative des locaux, majoré d'un effectif théorique, et jugé que l'écart avec le programme fonctionnel n'altérait pas la sincérité des chiffres, que les requérants disaient minorés pour rester sous le seuil de 3 500 personnes (CAA Paris, 8 novembre 2018, n° 15PA03214, points 11 et 12).

Les seuils de la 5e catégorie varient eux aussi : 200 au total pour N, mais 120 pour P (N 1 ; P 1). Exemple : un restaurant de 150 m² en restauration assise, sans déclaration de places (150 personnes), et une salle de danse voisine de 60 m² sans estrade (80 personnes) resteraient seuls en 5e catégorie. Non isolés, ils totalisent 230 personnes, au-delà des 200 retenus pour des types différents : 4e catégorie.

Le personnel compte-t-il dans l'effectif ?

Oui dans le premier groupe, non pour classer en 5e catégorie. Le personnel ne fait pas partie du public (article R. 143-2), mais l'effectif comprend aussi les personnes présentes « à un titre quelconque » sans dégagements indépendants de ceux du public. Pour la 5e catégorie, cet effectif n'intervient pas dans le classement (GN 1, § 2, b ; PE 3, § 2). Il reste compté pour calculer les dégagements : au-dessus de 300 occupants, l'article CO 38 s'applique (PE 11, § 5).

Une cour a appliqué cette lecture à un magasin dont la surface de vente donnait 210 personnes. Le personnel n'étant exclu du classement que dans les seuls établissements de 5e catégorie, elle a ajouté les 10 membres du personnel retenus par les procès-verbaux de la commission : 220 personnes, 4e catégorie (CAA Versailles, 22 septembre 2026, n° 24VE00478, point 6). Près du seuil de 300 personnes, le personnel peut de même faire passer l'établissement en 3e catégorie.

Tout ce qui n'est pas personnel est public. Une cour a refusé de retirer du décompte les représentants d'entreprises, d'associations et les élus reçus en réunion, alors même qu'ils étaient accompagnés et ne venaient que ponctuellement : 191 personnes extérieures maintenaient les bureaux en type W de 5e catégorie (CAA Lyon, 15 février 2024, n° 22LY00264, point 15). Le Conseil d'État a jugé de même que les étudiants ne font pas partie du personnel d'une université, même lorsqu'un badge est exigé pour entrer (CE, 22 février 2018, n° 389518, point 10).

Peut-on accueillir ponctuellement une autre activité ?

Oui, sur autorisation demandée deux mois avant. L'utilisation, même partielle ou occasionnelle, d'un établissement pour une exploitation autre que celle autorisée, ou pour une démonstration ou une attraction à risque non prévue par le règlement, exige une demande de l'exploitant au moins deux mois avant la manifestation. Si l'organisateur n'est pas l'exploitant, la demande est conjointe (GN 6, § 1).

La demande précise notamment la nature de la manifestation, ses risques, sa durée, sa localisation, l'effectif prévu, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires proposées (GN 6, § 2). Une même autorisation peut couvrir plusieurs manifestations sur une période fixée (§ 3).

Que faire quand l'activité ou l'effectif change ?

Informer le maire, et souvent demander une autorisation. Lorsque l'effectif déclaré qui a servi au classement augmente ou diminue au point de remettre en cause le niveau de sécurité, l'exploitant doit en informer le maire (GN 1, § 2, c). Un changement dans l'organisation de la direction d'un groupement lui est déclaré (article R. 143-21).

Les travaux de création, d'aménagement ou de modification d'un établissement exigent une autorisation (article L. 122-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026). Cette loi la remplace par une déclaration de conformité certifiée par un tiers pour les établissements de moins de 300 m² dotés d'un système d'extinction adapté ou situés dans une gare, mais seulement « lorsqu'ils conservent la même activité » ; un décret en Conseil d'État doit en préciser les conditions. Créer un établissement dans un bâtiment existant soumet au règlement (GN 9) ; dans un établissement existant, les travaux n'y soumettent en principe que les parties modifiées (GN 10).

Une erreur de classement fait-elle tomber la décision ?

Pas toujours. Une cour a jugé qu'une erreur de catégorie, « à la supposer même établie », restait sans incidence sur une fermeture, le pouvoir de police du maire s'appliquant à tout établissement « quelle que soit sa catégorie » (CAA Marseille, 4 mai 2026, n° 24MA03234, point 8). En 5e catégorie sans hébergement, aucune autorisation d'ouverture n'est exigée (article R. 143-38) : l'arrêté qui en accorde une est « superfétatoire » et ne peut être attaqué (CAA Lyon, 19 décembre 2023, n° 22LY00300, point 5).

L'erreur pèse lorsqu'elle prive la décision de l'avis requis ou fausse l'examen de la commission. Le Conseil d'État a confirmé l'illégalité d'un permis de construire dont le dossier de sécurité présentait comme fermés au public des étages qui lui étaient ouverts par leur destination normale : la commission et le préfet s'étaient prononcés sur des faits inexacts (CE, 22 février 2018, n° 389518, points 8 à 11). Dans l'autre sens, un sous-classement ne protège pas l'exploitant. L'exploitant d'un internat soutenait relever de la 5e catégorie. Le règlement des établissements d'enseignement alors applicable s'appliquait pourtant, quel que soit l'effectif, dès vingt pensionnaires, seuil dépassé ; les locaux de sommeil n'avaient ni l'alarme ni le désenfumage exigés. Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui validait la fermeture (CE, 23 mars 2009, n° 292554). Faute d'avis de la commission sur des locaux de 4e catégorie, un permis de construire a été jugé illégal (CAA Versailles, 25 septembre 2014, n° 13VE02415, point 4). Une autorisation d'ouverture a été annulée parce que rien n'établissait que la commission avait tenu compte d'une terrasse contiguë aux salles de réception, qui formait avec le bâtiment « un ensemble indivisible » ouvert au public (CAA Nancy, 7 mai 2018, n° 16NC01457, points 7 et 8).

Les pièces qui fondent le classement

La déclaration d'effectif doit préciser la capacité maximale par niveau dans les types N et R (N 2 ; R 2). Le dossier de sécurité comprend une notice et des plans des dégagements (article R. 143-22 ; GE 2). Dans le premier groupe, l'avis affiché à l'entrée mentionne le type, la catégorie et l'effectif maximal autorisé (GE 5). Le rapport de vérification en exploitation reprend ce classement et les documents qui ont permis de le déterminer (appendice prévu par l'article GE 9, § 2.1). Surfaces, espaces extérieurs et isolement doivent concorder d'une pièce à l'autre.

Textes : art. L. 122-3, R. 143-2, R. 143-18 à R. 143-22 et R. 143-38 du code de la construction et de l'habitation ; art. D. 314-1 du code du tourisme ; arrêté du 25 juin 1980, art. GN 1 à GN 3, GN 5, GN 6, GN 9, GN 10, GE 2, GE 4, GE 5, L 3, N 1, N 2, O 2, P 1, P 2, R 1, R 2, W 2, X 2, PE 3, PE 6, PE 11. Jurisprudence : CE, 23 mars 2009, n° 292554 ; CE, 22 février 2018, n° 389518 ; CE, 17 mars 2021, n° 432769 ; CE, réf., 20 février 2023, n° 470899 ; CAA Paris, 26 juin 1997, n° 96PA01865 ; CAA Versailles, 25 septembre 2014, n° 13VE02415 ; CAA Nancy, 7 mai 2018, n° 16NC01457 ; CAA Paris, 8 novembre 2018, n° 15PA03214 ; CAA Bordeaux, 19 novembre 2020, n° 20BX00131 ; CAA Bordeaux, 22 février 2022, n° 19BX02637 ; CAA Lyon, 17 février 2022, n° 20LY03377 ; CAA Lyon, 19 décembre 2023, n° 22LY00300 ; CAA Lyon, 15 février 2024, n° 22LY00264 ; CAA Lyon, 7 avril 2026, n° 23LY00788 ; CAA Marseille, 24 octobre 2025, n° 24MA00654 ; CAA Marseille, 4 mai 2026, n° 24MA03234 ; CAA Versailles, 22 septembre 2026, n° 24VE00478.

Le classement d'un établissement mixte se joue sur des surfaces, des plans et l'isolement entre activités. Il se vérifie avant l'ouverture, et à chaque changement d'exploitation.

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