Benoît FLAMANT, avocat
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Vade-mecum de la sécurité civile

Article GN 8 du règlement ERP : l'évacuation des personnes en situation de handicap

Ressources · Benoît Flamant, avocat

L'article GN 8 du règlement de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public tient en quelques lignes. Il pose une règle et sept principes, sans chiffre ni sanction. Sa portée réelle se lit ailleurs : dans les articles CO 57 à CO 60 sur les espaces d'attente sécurisés, dans les pièces du dossier de sécurité, dans le registre tenu par l'exploitant. Elle se décide surtout devant la commission de sécurité. Le juge, lui, interprète rarement GN 8 ; il contrôle les fermetures, les refus d'autorisation et, après un sinistre, les consignes et l'aide humaine qui ont manqué.

L'évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu'à l'extérieur du bâtiment.
Règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980, article GN 8

Que dit l'article GN 8 du règlement de sécurité ?

Que l'évacuation reste la règle, mais qu'elle ne suffit pas toujours. Une partie du public ne peut pas sortir seule, ou pas assez vite. Pour en tenir compte, et pour satisfaire à l'article du code de la construction et de l'habitation qu'il cite sous son ancien numéro R. 123-4, aujourd'hui R. 143-4, GN 8 retient sept principes. Les voici :

  1. « Tenir compte de la nature de l'exploitation et en particulier de l'aide humaine disponible en permanence pour participer à l'évacuation » ;
  2. « Formaliser dans le dossier prévu à l'article R. 123-22 la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap » ;
  3. « Créer à chaque niveau des espaces d'attente sécurisés » ;
  4. « Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d'attente sécurisés » ;
  5. « Installer un équipement d'alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément » ;
  6. « Garder au niveau de l'exploitant la trace de la (ou des) solution (s) retenue (s) par le maître d'ouvrage et validée (s) par la commission de sécurité compétente » ;
  7. « Elaborer sous l'autorité de l'exploitant les procédures et consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ».

Le fondement se trouve dans le code. L'article R. 143-4 exige des bâtiments qu'ils permettent « l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ». L'article R. 143-7 ajoute que les sorties, « les éventuels espaces d'attente sécurisés » et les dégagements qui y conduisent doivent permettre « l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes ». L'évacuation différée est donc une modalité prévue par le texte. Le dossier visé au deuxième principe, ancien R. 123-22, est aujourd'hui l'article R. 143-22.

Ces principes sont issus d'une réforme en deux temps. Le décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 (JO du 18 septembre) a modifié les articles du code relatifs à l'évacuation, pour les demandes déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant sa publication, soit le 1er janvier 2010. L'arrêté du 24 septembre 2009 a réécrit GN 8 et créé les articles CO 57 à CO 60. Il prévoit d'être applicable trois mois après sa publication. Avant cette réforme, GN 8 portait sur l'« admission des handicapés » et raisonnait par pourcentages de personnes en fauteuil roulant.

Qu'est-ce qu'un espace d'attente sécurisé ?

Une zone où l'on attend les secours à l'abri du feu. L'article CO 34, § 6, la définit comme une « zone à l'abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique » où une personne, « quel que soit son handicap », doit pouvoir se rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, « attendre son évacuation grâce à une aide extérieure ».

L'article CO 58 en règle l'emplacement. L'espace peut être aménagé dans tout lieu accessible au public ou au personnel, sauf dans les locaux à risques particuliers. Il peut avoir un autre usage, à condition de ne rien contenir qui compromette l'objectif de sécurité.

L'article CO 59 fixe les caractéristiques : au moins deux espaces par niveau accessible aux personnes en fauteuil roulant, un seul lorsqu'un seul escalier est exigé, créés près d'un escalier ; une capacité cumulée d'au moins deux personnes en fauteuil roulant jusqu'à 50 personnes, plus une par tranche de 50 ; des règles de résistance au feu, de désenfumage, d'éclairage, de balisage et de consignes ; enfin un moyen de signaler sa présence, fenêtre repérable des secours, téléphone, interphone ou bouton d'appel.

Peut-on se passer d'espaces d'attente sécurisés ?

Oui, de deux façons. La première consiste à atteindre le même objectif autrement. L'article CO 57, intitulé « Les solutions équivalentes », admet comme atteignant l'objectif de GN 8, « au même titre que les espaces d'attente sécurisés », cinq solutions : la zone protégée et le secteur, chacun avec un moyen de signaler sa présence ; l'agrandissement des paliers des escaliers protégés, dont les portes deviennent coupe-feu au lieu de pare-flammes ; un espace à l'air libre qui protège du rayonnement thermique pendant une heure au moins ; les principes des articles AS 4 et AS 5, relatifs aux ascenseurs.

La seconde est l'exonération. L'article CO 60 admet l'absence d'un ou plusieurs espaces dans trois cas : un établissement à simple rez-de-chaussée disposant d'un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied ; un établissement de plusieurs niveaux dont chaque niveau dispose de sorties praticables débouchant directement sur l'extérieur, assez loin pour que le rayonnement thermique ne blesse pas ; enfin, la mise en œuvre d'une ou plusieurs « mesures adaptées approuvées par la commission de sécurité compétente ».

Ce troisième cas est le moins encadré : tout dépend de la démonstration présentée à la commission, dont le premier principe de GN 8 fournit la matière, l'aide humaine disponible en permanence.

Que doit contenir le dossier de sécurité ?

Les solutions retenues, niveau par niveau. L'article R. 143-22 du code exige des plans indiquant « la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés ». L'article GE 2 le répète en visant le « second principe de l'article GN 8 ».

Ce dossier n'est pas celui de l'accessibilité. L'article R. 122-11 distingue deux dossiers joints à la demande d'autorisation : un dossier accessibilité au a, un dossier sécurité au b, qui comprend les pièces de R. 143-22. L'article L. 122-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, prévoit une seule autorisation, mais deux vérifications distinctes. Il dispense désormais de chacune lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur l'accessibilité ou sur le niveau de sécurité contre l'incendie. Un projet peut être accessible sans avoir réglé l'évacuation : entrer en fauteuil n'est pas sortir pendant un incendie.

Lorsque les travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de l'autorisation « dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord » de l'autorité compétente (article L. 122-3). Une cour en a tiré la conséquence. À Paris, le préfet de police avait refusé son accord à une résidence de tourisme, jugeant le projet de nature à porter atteinte à la sécurité publique, « en particulier en cas d'incendie ». Le maire était tenu de refuser le permis et de retirer le permis tacite né entre-temps ; le pétitionnaire ne pouvait utilement discuter que la légalité du refus d'accord (CAA Paris, 18 février 2026, n° 24PA00707, points 4 à 7). Si l'aménagement intérieur n'est pas connu au dépôt, le permis doit le dire : il ne tient alors lieu ni de l'autorisation d'aménagement ni de l'autorisation de création, à obtenir avant l'ouverture (CE, 13 janvier 2023, n° 450446, points 21 et 22, rendu sous l'ancien article L. 111-8).

Qui contrôle l'évacuation des personnes handicapées ?

La commission de sécurité. L'article R. 143-41 assigne à ses visites, notamment, le but « de vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap ». Lors de la visite de réception, l'exploitant doit présenter le registre de sécurité, qui contiendra « notamment les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap » (article GE 3, § 3).

L'article R. 143-44, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026, fait de ces consignes une pièce du registre : il y range, au 3°, « les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ».

C'est là que GN 8 se joue, et le contentieux en garde la trace. À Draveil, après une visite exceptionnelle d'un magasin de 4e catégorie, la commission avait préconisé, au delà des anomalies motivant son avis défavorable, d'« assurer la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées des autres » et de « formaliser les modalités d'évacuation des occupants ». Ce sont, presque mot pour mot, les cinquième et septième principes de GN 8, que l'arrêt ne cite pas. L'exploitant avait produit, entre autres pièces, un document intitulé « Procédure d'évacuation ». La cour a jugé ces réserves levées et annulé le refus d'abroger la fermeture (CAA Versailles, 22 septembre 2026, n° 24VE00478, points 19 et 20).

La commission ne se saisit pas toujours d'elle-même. Le propriétaire d'un immeuble de 5e catégorie demandait au maire de Chantilly de la réunir ; il invoquait à la fois des obstacles pour les personnes à mobilité réduite et des non-conformités au regard de l'incendie. La cour a distingué. Selon elle, aucun des textes invoqués n'imposait de saisir la commission d'accessibilité pour constater des encombrements « d'ailleurs ponctuels ». Deux rapports d'un bureau de contrôle suffisaient, en revanche, à justifier une visite de la commission de sécurité : le refus du maire était entaché d'erreur de droit, et la cour lui a enjoint de la saisir dans les deux mois (CAA Douai, 15 décembre 2020, n° 19DA02209, points 13 à 18). L'arrêt cite l'ancien article R. 123-48, dont la mention de l'évacuation des personnes en situation de handicap figure aujourd'hui à l'article R. 143-41.

Les décisions qui interprètent GN 8 lui-même sont rares ; je n'en ai pas trouvé qui en fixe le sens. Sur les espaces d'attente sécurisés, la seule que j'ai relevée écarte le moyen sans l'examiner au fond. L'hôtel en cause, ouvert depuis 1892, restait un établissement existant « alors même qu'il est fermé au public depuis 2006 » ; le règlement ne lui était donc pas applicable en vertu de GN 10, § 1, et le tribunal avait « à bon droit » écarté le moyen tiré de l'article CO 57 (CAA Marseille, 6 juin 2019, n° 18MA04951, point 9). Ces arrêts de cours administratives d'appel, inédits, illustrent une pratique ; ils ne fixent pas de règle.

Que juge le juge quand l'évacuation n'est pas assurée ?

Il valide la fermeture. Le Conseil d'État l'a jugé pour un débit de boissons dont la seconde issue, large de 0,60 mètre, débouchait par acte authentique chez un tiers, dans la cuisine d'un appartement habité. Rien ne garantissait que les portes de cette pièce vers l'extérieur ne seraient jamais verrouillées. Le maire avait donc fait « une exacte application » de l'article R. 123-7, aujourd'hui R. 143-7, qui veut des sorties et d'« éventuels espaces d'attente sécurisés » permettant une évacuation « rapide et sûre » (CE, 26 novembre 2012, n° 344587, points 2, 3 et 8). Une sortie dessinée sur le plan ne suffit pas : elle doit servir le jour du feu.

Il peut aussi imposer la fermeture que le maire refuse. Une salle de prière occupait le rez-de-chaussée d'une maison ; ses trois sorties donnaient sur un jardin, lui-même ouvert sur une impasse. La cour a cité l'article R. 123-4, aujourd'hui R. 143-4, avec sa mention de l'évacuation différée, puis l'article CO 4. Elle a retenu que les modalités d'évacuation présentaient des « risques graves pour la sécurité », annulé le refus du maire et lui a enjoint de fermer l'établissement dans les six mois (CAA Marseille, 19 avril 2021, n° 18MA05362, points 4 à 7).

Le juge pénal, enfin, regarde ce que GN 8 appelle l'aide humaine et les consignes. À Barbotan, en 1991, l'incendie d'un établissement thermal a tué vingt curistes et une employée. La cour d'appel avait relevé les « difficultés d'évacuation des curistes, souvent âgés ou à mobilité réduite », l'absence d'alarme, de consignes affichées et de tout exercice d'évacuation. La Cour de cassation a rejeté les pourvois du secrétaire général, à qui il appartenait d'organiser l'instruction du personnel, les modes d'évacuation et l'affichage des consignes, et du maire, qui n'avait pas fait visiter l'établissement (Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-81.413, publié au bulletin).

À Paimboeuf, en 1995, trois résidents d'une maison de retraite pour personnes âgées dépendantes sont morts au premier étage. Les trois agents présents travaillaient au deuxième ; la fumée les a empêchés de porter secours. La détection automatique et les portes coupe-feu prescrites par la commission en 1988, puis en 1992, n'existaient pas ; les seules portes posées étaient maintenues ouvertes par un blocage. Les pourvois du directeur et du maire, président du conseil d'administration, ont été rejetés (Cass. crim., 9 novembre 1999, n° 98-87.432, publié au bulletin). Ces faits précèdent la réforme de 2009 ; ils disent ce qu'elle a voulu écrire.

GN 8 s'applique-t-il à un établissement existant ?

Pas en principe. L'article GN 10, § 1, exclut l'application du règlement aux établissements existants, sauf ses dispositions administratives et celles relatives aux contrôles, aux vérifications techniques et à l'entretien. Un établissement ouvert avant la réforme de 2009 n'a donc pas à créer d'espaces d'attente sécurisés du seul fait de ces textes.

Trois situations font exception. Si l'on crée un établissement dans un bâtiment existant, ou si l'on réaménage l'ensemble des locaux recevant du public, le règlement s'applique en entier (article GN 9). Si l'on fait des travaux de remplacement, d'aménagement ou d'agrandissement, il s'applique aux seules parties modifiées (GN 10, § 2). Enfin, si ces modifications accroissent le risque de l'ensemble, des mesures complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission, « notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire ». Cette incise, insérée par l'arrêté du 24 septembre 2009, relie les deux articles.

Les consignes, en revanche, relèvent de l'exploitation et du code lui-même (article R. 143-44) : l'exploitant d'un établissement ancien ne peut pas s'abriter derrière GN 10 pour ne rien prévoir.

Ce que le registre et les consignes doivent prévoir

Pour chaque niveau, la solution d'évacuation retenue par le maître d'ouvrage et validée par la commission (GN 8, sixième principe) : espaces d'attente sécurisés, solution équivalente au sens de CO 57 ou mesure adaptée au sens de CO 60. Les consignes d'évacuation tenant compte des différents types de handicap (R. 143-44, 3°) ; pour servir, elles disent qui va chercher qui, avec quel moyen, et quand les secours sont prévenus. L'état nominatif du service de sécurité (2°), à rapprocher de l'aide humaine annoncée dans le dossier. Les dates des exercices (5°). Une consigne qui suppose un agent absent la nuit ne vaut rien la nuit.

Solutions équivalentes ou solutions d'effet équivalent ?

Deux notions distinctes. Les « solutions équivalentes » de l'article CO 57 datent de 2009 : c'est une liste d'aménagements que le règlement considère, « au même titre que les espaces d'attente sécurisés », comme atteignant l'objectif de GN 8.

La « solution d'effet équivalent » est une notion du code. Depuis le 1er juillet 2026, l'article R. 141-3 l'organise en matière d'incendie : le maître d'ouvrage qui y recourt fait réaliser une ou plusieurs études d'ingénierie de sécurité incendie (voir aussi l'article L. 112-6). Un dossier qui invoque l'une pour l'autre se trompe de texte.

Textes : règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980, art. GN 8, GN 9, GN 10, GE 2, GE 3, CO 34, CO 57, CO 58, CO 59 et CO 60 ; arrêté du 24 septembre 2009 ; décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 ; code de la construction et de l'habitation, art. L. 112-6, L. 122-3, R. 122-11, R. 141-3, R. 143-4 (ancien R. 123-4), R. 143-7 (ancien R. 123-7), R. 143-22, R. 143-41 et R. 143-44. Jurisprudence : Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-81.413 ; Cass. crim., 9 novembre 1999, n° 98-87.432 ; CE, 26 novembre 2012, n° 344587 ; CE, 13 janvier 2023, n° 450446 ; CAA Marseille, 6 juin 2019, n° 18MA04951 ; CAA Douai, 15 décembre 2020, n° 19DA02209 ; CAA Marseille, 19 avril 2021, n° 18MA05362 ; CAA Paris, 18 février 2026, n° 24PA00707 ; CAA Versailles, 22 septembre 2026, n° 24VE00478.

L'évacuation des personnes qui ne peuvent pas sortir seules se prépare dans le dossier et se vérifie dans le registre. C'est sur ces pièces que la commission se prononce.

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