Le remboursement des impôts et taxes contraires au droit de l'Union
Une taxe perçue en violation du droit de l'Union doit en principe être remboursée, avec des intérêts courant depuis son paiement. L'État ne peut s'y soustraire qu'en prouvant que le contribuable n'en a pas réellement supporté la charge. En droit français, la réclamation obéit aux délais du livre des procédures fiscales, avec un régime propre lorsque la non-conformité est révélée par un arrêt de la Cour de justice.
Le droit d'obtenir le remboursement de taxes perçues par un État membre en violation des règles du droit communautaire est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions communautaires.CJCE, 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, point 12
Une taxe contraire au droit de l'Union doit-elle être remboursée ?
Oui. L'État membre est tenu, en principe, de rembourser les taxes perçues en violation du droit de l'Union (CJCE, 14 janvier 1997, Comateb, C-192/95 à C-218/95, point 20). Le droit au remboursement découle du droit de l'Union lui-même (San Giorgio, point 12).
Les modalités relèvent du droit national, sous deux conditions. Elles ne peuvent être moins favorables que celles des réclamations internes semblables. Elles ne peuvent rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit. Sont ainsi proscrites les règles de preuve qui feraient peser sur le contribuable la preuve que la taxe n'a pas été répercutée, ou qui n'admettraient que la preuve documentaire (San Giorgio, points 12 et 14).
L'État peut-il refuser le remboursement si la taxe a été répercutée ?
Seulement si la répercussion est établie et complète. Le refus n'est possible que s'il est établi que la totalité de la charge de la taxe a été supportée par une autre personne, et que le remboursement procurerait à l'opérateur un enrichissement sans cause. En cas de répercussion partielle, le montant non répercuté doit être remboursé (Comateb, points 27 et 28).
La répercussion ne se présume pas. Même une obligation légale d'incorporer la taxe dans le prix de revient ne permet pas de présumer que toute la charge a été répercutée (point 26). Et même en cas de répercussion, l'opérateur peut faire valoir le préjudice tiré de la baisse de ses ventes, et engager la responsabilité de l'État dans les conditions du droit de l'Union (points 29 à 34).
Le remboursement porte-t-il intérêts ?
Oui, et cette obligation découle du droit de l'Union. Le remboursement couvre la taxe et les montants qui s'y rattachent directement, y compris les pertes liées à l'indisponibilité des sommes. Le taux et le mode de calcul des intérêts relèvent du droit national, mais ne doivent pas priver le contribuable d'une indemnisation adéquate (CJUE, Grande chambre, 19 juillet 2012, Littlewoods Retail, C-591/10, points 25 à 29).
Les intérêts courent depuis le paiement. La perte subie survient en principe entre la date du paiement indu et celle de la restitution. Le droit de l'Union s'oppose donc à un régime qui ne ferait courir les intérêts qu'à compter de la demande de remboursement (CJUE, 18 avril 2013, Irimie, C-565/11, point 28). En droit français, les sommes remboursées à la suite d'une réclamation ou d'un jugement portent intérêts moratoires, au taux de l'intérêt de retard, à compter du jour du paiement, sans capitalisation (livre des procédures fiscales, article L. 208).
Quelles affaires françaises ?
L'arrêt Comateb concernait l'octroi de mer, et une règle du code des douanes qui excluait le remboursement en cas de répercussion sur l'acheteur.
Le précompte mobilier a donné lieu à l'arrêt Accor, sur renvoi du Conseil d'État. Le régime français permettait d'imputer l'avoir fiscal sur le précompte pour les dividendes de filiales françaises, mais non pour ceux de filiales établies dans un autre État membre, en violation de la liberté d'établissement et de la libre circulation des capitaux. Le remboursement ne pouvait être refusé au motif d'un enrichissement sans cause, lorsque le régime ne se traduit pas en lui-même par une répercussion. L'administration peut toutefois exiger du contribuable les éléments que lui seul détient, sauf si leur production est pratiquement impossible ou excessivement difficile (CJUE, 15 septembre 2011, Accor, C-310/09).
Le Conseil d'État a tiré les conséquences de l'arrêt Accor par deux décisions du 10 décembre 2012 (Rhodia, n° 317074 ; Accor, n° 317075). La Commission européenne a ensuite saisi la Cour de justice d'un recours en manquement, en soutenant que ces décisions ne donnaient pas son plein effet à l'arrêt Accor (C-416/17). Le Conseil d'État a sursis à statuer sur les pourvois qui en dépendaient (CE, 26 juillet 2018, n° 403332). Après l'arrêt rendu sur ce recours, il a reconnu à la société française recevant des dividendes de filiales établies dans un autre État membre le droit à un crédit d'impôt assurant un traitement identique à celui des dividendes de source française. Le redevable doit produire les éléments relatifs à la nature et au taux de l'impôt acquitté par les filiales, sauf à justifier, dividende par dividende, de l'impossibilité matérielle de le faire (CE, 28 janvier 2019, n° 403332).
La contribution de 3 % sur les montants distribués a été jugée contraire à la directive mères-filiales, en tant que son assiette comprenait des dividendes de filiales non résidentes (CJUE, 17 mai 2017, AFEP, C-365/16). Le Conseil constitutionnel l'a ensuite censurée en totalité sur le terrain de l'égalité : voir l'article sur les entreprises et la QPC.
Dans quel délai réclamer ?
Dans le délai de réclamation de droit commun. La réclamation est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement, le versement de l'impôt, ou l'événement qui la motive (livre des procédures fiscales, article R. 196-1). Une décision de justice qui révèle la non-conformité de la loi ne constitue pas un tel événement.
Un régime propre s'applique lorsque la non-conformité est révélée par une décision de justice. L'action fondée sur la non-conformité de la règle appliquée à une règle supérieure, révélée par une décision juridictionnelle, est introduite dans les délais de réclamation de droit commun. Elle se prescrit par deux ans à compter, selon le cas, de la mise en recouvrement, ou à défaut du versement de l'impôt contesté. Les arrêts de la Cour de justice rendus sur recours en annulation, en manquement ou sur question préjudicielle figurent parmi ces décisions révélatrices, comme les décisions du Conseil d'État, de la Cour de cassation et du Tribunal des conflits (article L. 190, alinéas 3 à 5).
Une réclamation se dépose dans les délais, sans attendre l'issue d'un contentieux engagé par d'autres. L'arrêt qui révèle la contrariété ne rouvre pas le délai expiré.
Textes : livre des procédures fiscales, art. L. 190, L. 208 et R. 196-1. Jurisprudence : CJCE, 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82 ; CJCE, 14 janvier 1997, Comateb, C-192/95 à C-218/95 ; CJUE, 15 septembre 2011, Accor, C-310/09 ; CJUE, gr. ch., 19 juillet 2012, Littlewoods Retail, C-591/10 ; CJUE, 18 avril 2013, Irimie, C-565/11 ; CJUE, 17 mai 2017, AFEP, C-365/16 ; CE, 10 décembre 2012, n° 317074 et 317075 ; CE, 26 juillet 2018, n° 403332 ; CE, 28 janvier 2019, n° 403332.
Le remboursement d'une taxe contraire au droit de l'Union se joue sur les délais de réclamation. Il se prépare avant que l'arrêt de principe ne soit rendu.
Appui aux contentieux