Les entreprises devant la CEDH : quels droits pour une société ?
- Une société peut-elle saisir la Cour ?
- Une sanction administrative relève-t-elle du procès équitable ?
- L'entreprise peut-elle obtenir l'exécution d'une décision ?
- Les locaux de l'entreprise sont-ils protégés ?
- Quels biens de l'entreprise sont protégés ?
- L'entreprise a-t-elle une liberté d'expression ?
- Le juge peut-il refuser de saisir la CJUE sans motif ?
- Une société peut-elle obtenir réparation d'un préjudice moral ?
La Convention européenne des droits de l'homme ne protège pas seulement les personnes physiques. Une société peut saisir la Cour, invoquer le procès équitable contre une autorité de régulation, défendre ses locaux contre une visite disproportionnée, protéger ses créances et obtenir réparation d'un préjudice moral. La France a été condamnée plusieurs fois sur ce terrain.
Les droits garantis sous l'angle de l'article 8 de la Convention peuvent être interprétés comme incluant pour une société le droit au respect de son siège social, son agence ou ses locaux professionnels.Cour EDH, Société Colas Est et autres c. France, 16 avril 2002, § 41
Une société peut-elle saisir la Cour ?
Oui. L'article 34 ouvre la requête à toute organisation non gouvernementale. Une société commerciale en relève. Elle agit en son propre nom, par ses dirigeants régulièrement désignés (Grande Chambre, Albert et autres c. Hongrie, 7 juillet 2020, § 140). Une personne morale de droit public n'a pas cette qualité : une commune est une organisation gouvernementale (Grande Chambre, Carême c. France, décision du 9 avril 2024, § 85).
La société et ses actionnaires ne se confondent pas. La Cour distingue les mesures qui atteignent les droits attachés à la qualité d'actionnaire de celles qui affectent la société (Albert, § 122). Les actionnaires ne peuvent en principe se dire victimes d'une mesure qui touche la société, et la seule baisse de valeur des actions ne suffit pas (§§ 124 et 127).
Deux exceptions existent. La première vise la société qui se confond avec ses actionnaires au point qu'il serait artificiel de les distinguer, par exemple une petite entreprise familiale ou à associé unique (§§ 124 et 137). La seconde suppose des circonstances exceptionnelles : il faut des raisons solides et convaincantes de penser que la société est concrètement et véritablement dans l'impossibilité de saisir la Cour par ses organes statutaires (§ 145).
Une sanction administrative relève-t-elle du procès équitable ?
Souvent. La Cour qualifie la « matière pénale » selon trois critères : la qualification en droit interne, la nature de l'infraction, la nature et la sévérité de la sanction. Ces critères sont alternatifs et non cumulatifs (A. Menarini Diagnostics c. Italie, 27 septembre 2011, § 38). Une amende de concurrence de six millions d'euros, qui protège des intérêts généraux normalement défendus par le droit pénal, relève ainsi de la matière pénale (§§ 40 à 44).
Une autorité administrative peut infliger la sanction. Encore faut-il qu'un organe judiciaire de pleine juridiction puisse la contrôler, avec le pouvoir de réformer la décision en tous points, en fait comme en droit (§ 59). Dans l'affaire Menarini, le contrôle exercé par les juridictions administratives italiennes, y compris sur la proportionnalité de l'amende, a satisfait à cette exigence.
L'autorité qui sanctionne doit aussi être impartiale. La Cour a jugé que la Commission bancaire statuait comme un tribunal sur une accusation en matière pénale (Dubus S.A. c. France, 11 juin 2009, § 38). Faute de distinction claire entre les fonctions de poursuite, d'instruction et de sanction, la société pouvait avoir l'impression que les mêmes personnes l'avaient poursuivie et jugée. La France a été condamnée à l'unanimité (§§ 57 à 61).
L'entreprise peut-elle obtenir l'exécution d'une décision ?
Oui, y compris contre une personne publique. L'exécution d'un jugement fait partie intégrante du procès au sens de l'article 6. Une créance suffisamment établie pour être exécutoire constitue un bien. La Cour l'a rappelé en 2026 en faveur d'une société qui détenait des titres contre une commune italienne insolvable, inexécutés depuis des années, et qu'une loi empêchait de faire exécuter. Elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 et de l'article 1 du Protocole n° 1 (Banca Sistema S.p.A. c. Italie, 16 juillet 2026, arrêt rendu en anglais).
Les locaux de l'entreprise sont-ils protégés ?
Oui, au titre de l'article 8. La Cour l'a jugé contre la France en 2002. Des agents de l'administration de la concurrence étaient entrés sans autorisation judiciaire dans les sièges et agences de sociétés. Ils y avaient saisi des milliers de documents. Même à supposer que l'ingérence puisse aller plus loin pour des locaux commerciaux, la législation et la pratique devaient offrir des garanties adéquates et suffisantes contre les abus. Ce n'était pas le cas (Société Colas Est et autres c. France, §§ 41 et 48).
Ces opérations appellent un contrôle du juge. Pour les visites domiciliaires fiscales, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la décision qui prescrit la visite et des mesures prises sur son fondement (Ravon et autres c. France, 21 février 2008, § 28). Pour les saisies de messageries par l'Autorité de la concurrence, la Cour exige davantage. Le juge saisi d'allégations motivées sur des documents précisément identifiés, sans lien avec l'enquête ou couverts par la confidentialité entre un avocat et son client, doit statuer après un contrôle concret de proportionnalité (Vinci Construction et GTM Génie civil et services c. France, 2 avril 2015, § 79). La France a été condamnée dans ces deux affaires.
Quels biens de l'entreprise sont protégés ?
La notion de bien est large. Les intérêts économiques liés à l'exploitation d'un fonds constituent des biens. Le retrait d'une licence de débit de boissons, condition principale de l'activité d'un restaurant, a ainsi été jugé comme une ingérence dans ces biens (Tre Traktörer Aktiebolag c. Suède, 7 juillet 1989, § 53).
Les créances sur l'administration en font partie. En 2026, la Cour a jugé le cas d'une administration qui avait remboursé des droits de douane indûment perçus près de dix ans plus tard, sans aucun intérêt. Un tel remboursement fait peser sur la société une charge individuelle et excessive, malgré l'ample marge laissée aux États en matière fiscale et douanière (Devekom DOO Niš c. Serbie, 13 octobre 2026, arrêt rendu en anglais). La notion de bien, l'espérance légitime et le juste équilibre sont détaillés dans l'article sur le droit de propriété devant la CEDH.
L'entreprise a-t-elle une liberté d'expression ?
Oui. Des informations de caractère commercial ne sauraient être exclues du domaine de l'article 10 (markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne, 20 novembre 1989, § 26). La Cour reconnaît toutefois aux États une marge d'appréciation indispensable en matière commerciale, notamment de concurrence déloyale (§ 33).
La protection joue aussi pour celui qui révèle, au sein d'une entreprise, des informations d'intérêt public. Dans l'affaire dite « LuxLeaks », la Grande Chambre a précisé les six critères applicables aux lanceurs d'alerte : les autres moyens de divulgation, l'intérêt public de l'information, son authenticité, le préjudice causé à l'employeur, la bonne foi et la sévérité de la sanction (Halet c. Luxembourg, 14 février 2023, § 114). L'ordre de priorité entre canaux internes et externes n'est pas absolu (§ 122). On ne peut exiger du lanceur d'alerte qu'il établisse l'authenticité de l'information au moment de la divulgation (§ 125). La Cour a conclu à la violation de l'article 10.
Le juge peut-il refuser de saisir la CJUE sans motif ?
Non. La Convention ne garantit pas un droit au renvoi préjudiciel. Mais l'article 6 § 1 oblige le juge à motiver son refus. La juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours doit indiquer pourquoi la question n'est pas pertinente, pourquoi la disposition a déjà été interprétée, ou pourquoi l'application du droit de l'Union s'impose avec une évidence qui ne laisse place à aucun doute raisonnable (Dhahbi c. Italie, 8 avril 2014, § 31).
La France a été condamnée sur ce point. La Cour de cassation avait rejeté un pourvoi « sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle » à la Cour de justice. Cette formule ne permettait pas de savoir si les questions avaient été examinées au regard des critères de la Cour de justice. Les circonstances appelaient d'autant plus une motivation explicite que la Cour de cassation avait, le même jour, renvoyé des questions similaires dans une affaire comparable (Sanofi Pasteur c. France, 13 février 2020, §§ 74 à 80). Une motivation sommaire reste admise lorsque le recours est irrecevable ou dépourvu de chance d'aboutir (§ 71).
Le renvoi préjudiciel lui-même est présenté dans la page consacrée à l'appui aux contentieux QPC et CJUE.
Une société peut-elle obtenir réparation d'un préjudice moral ?
Oui. La Grande Chambre l'a admis en 2000 : l'efficacité du droit garanti par l'article 6 exige qu'une réparation pécuniaire puisse être octroyée pour dommage moral, y compris à une société commerciale. Ce dommage peut tenir à la réputation de l'entreprise, à l'incertitude dans la planification des décisions, aux troubles causés à sa gestion et, dans une moindre mesure, à l'angoisse et aux désagréments éprouvés par ses dirigeants (Comingersoll S.A. c. Portugal, 6 avril 2000, § 35).
La Cour juge parfois que le constat de violation suffit. Elle l'a fait pour la société sanctionnée par la Commission bancaire, et pour la société qui avait racheté des créances sur une commune en connaissant les difficultés de leur recouvrement (Dubus S.A. c. France ; Banca Sistema S.p.A. c. Italie).
Textes : art. 6 § 1, 8, 10, 34 et 41 de la Convention européenne des droits de l'homme ; art. 1 du Protocole n° 1. Jurisprudence : Cour EDH, 7 juillet 1989, Tre Traktörer Aktiebolag c. Suède, n° 10873/84 ; Cour EDH, 20 novembre 1989, markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne, n° 10572/83 ; Cour EDH, Gr. ch., 6 avril 2000, Comingersoll S.A. c. Portugal, n° 35382/97 ; Cour EDH, 16 avril 2002, Société Colas Est et autres c. France, n° 37971/97 ; Cour EDH, 21 février 2008, Ravon et autres c. France, n° 18497/03 ; Cour EDH, 11 juin 2009, Dubus S.A. c. France, n° 5242/04 ; Cour EDH, 27 septembre 2011, A. Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italie, n° 43509/08 ; Cour EDH, 8 avril 2014, Dhahbi c. Italie, n° 17120/09 ; Cour EDH, 2 avril 2015, Vinci Construction et GTM Génie civil et services c. France, n° 63629/10 et 60567/10 ; Cour EDH, 13 février 2020, Sanofi Pasteur c. France, n° 25137/16 ; Cour EDH, Gr. ch., 7 juillet 2020, Albert et autres c. Hongrie, n° 5294/14 ; Cour EDH, Gr. ch., 14 février 2023, Halet c. Luxembourg, n° 21884/18 ; Cour EDH, Gr. ch., déc., 9 avril 2024, Carême c. France, n° 7189/21 ; Cour EDH, 16 juillet 2026, Banca Sistema S.p.A. c. Italie, n° 37249/24 ; Cour EDH, 13 octobre 2026, Devekom DOO Niš c. Serbie, n° 16947/22.
Sanction d'un régulateur, visite et saisie, créance restée sans exécution : chacune peut ouvrir un grief à Strasbourg. Encore faut-il le mesurer avant d'agir.
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