Benoît FLAMANT, avocat
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Question prioritaire de constitutionnalité

Les entreprises et la QPC : liberté d'entreprendre, liberté contractuelle, égalité devant les charges publiques

Ressources · Benoît Flamant, avocat

Les sociétés figurent parmi les auteurs de QPC les plus actifs. Elles disposent de fondements propres : la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, la garantie des situations légalement acquises, l'égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel en contrôle le respect avec une méthode constante, et a censuré à ce titre des dispositions fiscales, sociales et professionnelles.

La liberté d'entreprendre comprend non seulement la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité.
Conseil constitutionnel, décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012, cons. 7

Que protège la liberté d'entreprendre ?

L'accès à une activité économique et son exercice. La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789. Le législateur peut y apporter des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi (décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012, cons. 6).

Le Conseil a censuré sur ce fondement l'affiliation obligatoire des artisans d'Alsace-Moselle à des corporations. La nature des activités artisanales ne justifiait pas une réglementation professionnelle s'ajoutant à celle des chambres de métiers. L'abrogation a pris effet immédiatement et s'est appliquée aux affaires non définitivement jugées (cons. 11 et 14).

La liberté d'entreprendre peut aussi être atteinte par le silence de la loi. Le législateur n'avait pas défini les « entreprises publiques » soumises à l'obligation de participation des salariés aux résultats. Cette incompétence négative affectait par elle-même la liberté d'entreprendre, et a conduit à la censure (décision n° 2013-336 QPC du 1er août 2013, Natixis, cons. 16 à 19). Le Conseil y a examiné la loi telle que l'interprétait la Cour de cassation.

La loi peut-elle modifier des contrats en cours ?

Seulement pour un motif d'intérêt général suffisant. La liberté contractuelle découle, elle aussi, de l'article 4. Le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant, sans méconnaître les articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 (décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, cons. 6).

Le Conseil a ainsi censuré les clauses de désignation en matière de protection sociale complémentaire. La mutualisation des risques était un but d'intérêt général. Mais la loi ne pouvait lier une entreprise à un cocontractant déjà désigné, par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini (cons. 10 à 13). La censure n'a pas été appliquée aux contrats en cours (cons. 14).

La garantie des droits protège de la même manière les situations légalement acquises. Le législateur ne peut y porter atteinte sans motif d'intérêt général suffisant (décision n° 2013-336 QPC, cons. 9).

Une entreprise peut-elle contester un impôt par la QPC ?

Oui, au regard de l'égalité devant les charges publiques. L'article 13 de la Déclaration de 1789 exige que l'impôt ne revête pas un caractère confiscatoire et ne fasse pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Il appartient au législateur de fixer les règles selon lesquelles ces facultés sont appréciées (décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, cons. 15).

La contribution de 3 % sur les dividendes en donne l'exemple le plus net. Elle traitait différemment les sociétés mères selon que les dividendes redistribués provenaient ou non de filiales établies dans un autre État membre de l'Union, alors qu'elles se trouvaient dans la même situation au regard de l'objet de l'impôt. L'objectif de rendement ne constitue pas, en lui-même, une raison d'intérêt général justifiant une différence de traitement. La contribution a été censurée, avec effet immédiat (décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, §§ 7 à 11). La Cour de justice l'avait jugée contraire à la directive mères-filiales quelques mois plus tôt : voir le remboursement des taxes contraires au droit de l'Union.

Toute obligation pécuniaire n'est pas un impôt. Les sommes dues au titre de la participation des salariés aux résultats ne sont pas des charges publiques au sens de l'article 13 (décision n° 2013-336 QPC, cons. 15).

L'égalité devant la loi protège-t-elle les entreprises ?

Oui, et elle peut limiter le législateur qui distingue selon leur taille. Le Conseil a censuré le barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui variait selon les effectifs de l'entreprise. Le législateur poursuivait des buts d'intérêt général, mais il devait retenir des critères en lien avec le préjudice subi par le salarié. L'ancienneté en était un, les effectifs de l'entreprise non (décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015, cons. 151 à 153).

Que garantit la Constitution face aux autorités de régulation ?

Les garanties de toute punition. Les autorités administratives indépendantes qui prononcent des sanctions doivent respecter la légalité des délits et des peines, les droits de la défense et le principe d'impartialité. Le pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques a été censuré en 2013, faute de séparation entre les fonctions de poursuite et de jugement (décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013).

Le juge administratif complète ces garanties. Les sanctions des régulateurs relèvent du plein contentieux, ce qui permet au juge de les réformer, y compris à la hausse (CE, Ass., 16 février 2009, Société Atom ; CE, 6 avril 2016, n° 374224). Le cumul de poursuites administratives et pénales pour les mêmes faits est encadré par le Conseil constitutionnel : il est présenté dans l'article sur les sanctions devant le Conseil constitutionnel.

Comment une entreprise construit-elle sa QPC ?

En identifiant la liberté atteinte et le standard de contrôle. La liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle appellent un contrôle de l'atteinte disproportionnée. Les contrats en cours et les situations acquises appellent un motif d'intérêt général suffisant. L'impôt appelle un examen des facultés contributives et des critères de différenciation, objectifs et rationnels au regard du but poursuivi.

Le grief peut viser la loi telle qu'interprétée. Le Conseil contrôle la portée effective qu'une jurisprudence constante donne à la disposition, comme il l'a fait dans l'affaire Natixis. Il peut aussi soulever d'office un grief, l'incompétence négative en l'occurrence (décision n° 2013-336 QPC, cons. 4). Les mêmes faits peuvent enfin fonder une action devant la Cour européenne des droits de l'homme : voir l'article sur les entreprises devant la CEDH.

Textes : art. 4, 6, 13 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Jurisprudence : Cons. const., 30 novembre 2012, n° 2012-285 QPC ; Cons. const., 29 décembre 2012, n° 2012-662 DC ; Cons. const., 13 juin 2013, n° 2013-672 DC ; Cons. const., 5 juillet 2013, n° 2013-331 QPC ; Cons. const., 1er août 2013, n° 2013-336 QPC ; Cons. const., 5 août 2015, n° 2015-715 DC ; Cons. const., 6 octobre 2017, n° 2017-660 QPC ; CE, Ass., 16 février 2009, Société Atom ; CE, 6 avril 2016, n° 374224.

Une réglementation, un impôt ou une sanction peut se contester par la loi qui les fonde. Pour une entreprise, la QPC est souvent la voie la plus directe.

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