Délai pour saisir la CEDH : quatre mois après la décision interne définitive
Le délai pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme est de quatre mois. Il était de six mois jusqu'au 1er février 2022. Il obéit à des règles propres, distinctes de celles du droit français : point de départ autonome, mois de calendrier, aucun report le dimanche. Seule une requête complète l'arrête.
La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de quatre mois à partir de la date de la décision interne définitive.Article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme
Quel est le délai pour saisir la CEDH ?
Quatre mois à partir de la décision interne définitive. Le Protocole n° 15, entré en vigueur le 1er août 2021, a remplacé les six mois de l'article 35 § 1 par quatre mois. Cette modification s'applique six mois plus tard, depuis le 1er février 2022, et sans effet rétroactif. La Cour applique encore le délai de six mois lorsque la décision interne définitive est antérieure au 1er février 2022, quelle que soit la date de sa notification (Orhan c. Turquie, décision du 6 décembre 2022, n° 38358/22, § 44).
La règle est d'ordre public. La Cour l'applique d'office, même si l'État ne l'invoque pas (Grande Chambre, Sabri Güneş c. Turquie, 29 juin 2012, n° 27396/06, § 29). Elle sert la sécurité juridique, et laisse au requérant le temps de réfléchir à l'opportunité d'une requête (même arrêt, § 39).
À partir de quand le délai court-il ?
Le point de départ est une notion autonome. Le droit interne compte, mais il n'est pas décisif (Sabri Güneş, § 52).
Lorsque le droit interne prévoit la signification de la décision définitive, le délai court de la signification, même si la décision a été lue auparavant (Sabri Güneş, § 53). Sinon, la Cour retient la date à laquelle la décision a été notifiée ou mise au net, c'est-à-dire la date à partir de laquelle les parties peuvent en connaître le contenu (Orhan, § 31).
La connaissance de la décision par l'avocat suffit. Le délai court du jour où l'avocat du requérant en a pris connaissance, même si le requérant ne l'a apprise que plus tard (Çelik c. Turquie, décision du 23 septembre 2004, n° 52991/99).
Aucune décision de la Cour ne fixe, pour les arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'État, une règle propre au calcul du point de départ. La prudence commande de compter à partir de la date la plus ancienne qui puisse être retenue.
Quelle décision fait courir le délai ?
La décision qui clôt les recours effectifs. Un recours voué à l'irrecevabilité ne repousse pas le point de départ. La Cour l'a jugé contre la France : un pourvoi de la partie civile formé hors des cas que la loi lui ouvrait alors ne constituait pas un recours à épuiser. Le délai avait donc couru depuis l'arrêt de la chambre d'accusation, et la requête était tardive (Rezgui c. France, décision du 7 novembre 2000, n° 49859/99).
Lorsqu'il est clair d'emblée qu'aucun recours effectif n'existe, le délai part de l'acte dénoncé, ou du jour où l'intéressé en a connaissance ou en ressent les effets. En cas de situation continue, le délai ne commence à courir qu'à la fin de la situation (Sabri Güneş, § 54).
Comment compter les quatre mois ?
Le délai commence le lendemain de la décision, ou de sa notification. Il expire quatre mois de calendrier plus tard, au même quantième, à minuit, quelle que soit la durée réelle des mois (Sabri Güneş, § 44). Ainsi, pour une décision interne définitive notifiée le 10 mars 2025, le délai commence le 11 mars et expire le 10 juillet 2025 à minuit.
Le délai n'est jamais prorogé. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il prend fin ce jour-là, même si le droit interne prévoit en pareil cas un report (Sabri Güneş, §§ 56 et 61). La règle est inverse en procédure pénale française, où l'article 801 reporte l'expiration au premier jour ouvrable : voir l'article sur le délai du pourvoi en matière pénale.
Qu'est-ce qui arrête le délai ?
L'envoi d'une requête complète, et rien d'autre. La requête est réputée introduite à la date à laquelle un formulaire conforme à l'article 47 du règlement est envoyé à la Cour, le cachet de la poste faisant foi. La Cour peut, si elle l'estime justifié, retenir une autre date (article 47 § 6).
Le formulaire contient un exposé concis et lisible des faits, des violations alléguées et du respect des conditions de l'article 35 § 1. Il est accompagné des décisions dénoncées et des pièces qui établissent l'épuisement des recours et le respect du délai. Une requête incomplète n'est pas examinée. L'instruction pratique de la Cour le dit sans détour : seul un formulaire complet interrompt le délai de quatre mois.
Une télécopie n'interrompt pas le délai. Elle doit être suivie, avant l'expiration des quatre mois, de l'envoi par la poste de l'original signé. Le manque de temps n'excuse pas une signature manquante.
Peut-on ajouter un grief après coup ?
Non, pas un grief nouveau et distinct. Le requérant peut préciser ou étoffer ses griefs initiaux pendant la procédure. En revanche, un grief présenté pour la première fois après l'expiration du délai est tardif (Grande Chambre, Radomilja et autres c. Croatie, 20 mars 2018, n° 37685/10, §§ 122 et 139). Tous les griefs doivent donc figurer dans la requête envoyée dans les quatre mois.
Textes : art. 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; art. 4 et 8 § 3 du Protocole n° 15 ; art. 47 du règlement de la Cour ; instruction pratique sur l'introduction de l'instance. Jurisprudence : Cour EDH, Gr. ch., 29 juin 2012, Sabri Güneş c. Turquie, n° 27396/06 ; Cour EDH, Gr. ch., 20 mars 2018, Radomilja et autres c. Croatie, n° 37685/10 ; Cour EDH, déc., 6 décembre 2022, Orhan c. Turquie, n° 38358/22 ; Cour EDH, déc., 23 septembre 2004, Çelik c. Turquie, n° 52991/99 ; Cour EDH, déc., 7 novembre 2000, Rezgui c. France, n° 49859/99.
Quatre mois passent vite lorsqu'il faut identifier les griefs et réunir les pièces. Mesurer les chances d'une requête permet d'utiliser ce temps.
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