Benoît FLAMANT, avocat
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Cour européenne des droits de l'homme

Saisir la CEDH en urgence : la mesure provisoire de l'article 39

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Une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme ne suspend rien par elle-même. Lorsque l'exécution d'une décision menace la vie ou l'intégrité d'une personne, une seule voie permet d'arrêter le cours des choses : la mesure provisoire de l'article 39 du règlement de la Cour. Elle est rare, encadrée, et obligatoire pour l'État.

L'inobservation de mesures provisoires par un État contractant doit être considérée comme empêchant la Cour d'examiner efficacement le grief du requérant.
Cour EDH, Grande Chambre, Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, 4 février 2005, § 128

La requête suspend-elle la décision française ?

Non. Ni la Convention ni le règlement de la Cour ne prêtent à la requête un effet suspensif. La décision interne reste exécutoire pendant toute la procédure à Strasbourg.

Seule une mesure provisoire peut faire obstacle à l'exécution. Le règlement la réserve à des circonstances exceptionnelles, pour éviter une situation irréversible.

Quand la Cour indique-t-elle une mesure provisoire ?

L'article 39 du règlement, réécrit en 2024, fixe la condition. La mesure s'applique « en cas de risque imminent d'atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention qui, en raison de sa nature, ne serait pas susceptible de réparation, de restauration ou d'être indemnisée de manière adéquate ».

Le seuil est élevé. La Cour exige des commencements de preuve d'un risque imminent. De simples difficultés pour le requérant ne suffisent pas. Dans la plupart des cas, le risque touche la vie ou l'intégrité physique.

Les demandes visent surtout à suspendre une expulsion ou une extradition, lorsque la personne craint pour sa vie (article 2) ou des mauvais traitements (article 3). La mesure peut, plus exceptionnellement, protéger le droit à un procès équitable, la vie privée et familiale ou la liberté d'expression. Elle ne sert pas, en revanche, à empêcher la démolition d'un bien ou une faillite, ni à obtenir la libération d'un détenu dans l'attente de l'arrêt.

Faut-il d'abord saisir le juge français ?

Oui, lorsqu'un recours interne suspensif existe. La Cour n'est pas une instance d'appel. En matière d'éloignement, le requérant doit d'abord exercer les recours internes qui peuvent suspendre la mesure. Tant qu'un tel recours reste ouvert, la Cour n'applique pas l'article 39.

La Cour l'a rappelé contre la France : un contrôle juridictionnel qui fait obstacle au renvoi est un recours effectif, qu'il faut en principe épuiser avant de solliciter une mesure provisoire (M.A. c. France, 1er février 2018, n° 9373/15, § 41).

Comment présenter la demande ?

La demande se dépose sur le site sécurisé de la Cour consacré à l'article 39 (r39.echr.coe.int), ou s'envoie par télécopie ou par courrier. La Cour ne traite pas les demandes adressées par courriel. Une télécopie ou un courrier porte en première page, en gras, la mention de l'article 39 et de l'urgence, avec le nom de la personne à contacter. En matière d'éloignement, il indique aussi la date, l'heure et la destination du renvoi.

La demande expose l'identité du requérant, l'État visé, la situation et la nature du risque, les procédures internes suivies, les articles de la Convention invoqués. Elle joint les décisions internes et les pièces utiles, par exemple des rapports médicaux. Une demande incomplète ou non étayée est normalement rejetée sans être soumise à un juge. La Cour ne relance pas le demandeur.

Le calendrier compte. Il faut agir dès la décision interne définitive. La Cour peut ne pas traiter une demande reçue moins d'un jour ouvré avant la date prévue du renvoi. Si la décision définitive est imminente et immédiatement exécutoire, la demande peut être déposée avant, à condition d'indiquer la date de cette décision et de préciser que la demande vaut seulement si elle est négative. La Cour traite les demandes du lundi au vendredi, de 8 heures à 16 heures, heure de Strasbourg.

Point de vigilance

Retarder la demande pour en accentuer l'urgence se retourne contre le requérant. L'instruction pratique de la Cour le dit expressément.

Qui décide, et peut-on contester ?

Les demandes liées à une nouvelle requête sont examinées par des juges de permanence, choisis parmi les vice-présidents de section. Un juge de permanence n'examine pas les demandes dirigées contre l'État au titre duquel il a été élu. La décision est signée et nominative, qu'elle accorde, rejette ou ajourne la mesure.

La décision n'est pas susceptible d'appel. Le requérant débouté peut présenter une nouvelle demande si la situation évolue. L'État peut, de son côté, demander le réexamen d'une mesure accordée. La mesure vaut jusqu'à nouvel ordre, pour la durée de la procédure ou pour une durée limitée. Elle est levée si la requête n'est pas maintenue. Les requêtes assorties d'une mesure provisoire sont traitées en priorité.

L'État est-il tenu de respecter la mesure ?

Oui. Depuis l'arrêt Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, rendu en Grande Chambre le 4 février 2005, la Cour juge que l'inobservation d'une mesure provisoire viole l'article 34 de la Convention, qui protège le droit de recours individuel.

La France a été condamnée sur ce fondement. Dans l'affaire M.A. c. France, le requérant avait été expulsé vers l'Algérie le jour même où la mesure était indiquée. La Cour a jugé que les autorités avaient créé des conditions dans lesquelles il ne pouvait que très difficilement la saisir (1er février 2018, n° 9373/15, §§ 68 à 71). Dans l'affaire N.B. et autres c. France, la rétention d'un enfant de huit ans s'était poursuivie sept jours après la mesure. La Cour a précisé qu'une exigence impérieuse d'ordre public ne justifie pas le refus d'exécuter une mesure provisoire (31 mars 2022, n° 49775/20, § 64).

Le juge français peut faire respecter la mesure. Dans cette dernière affaire, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avait enjoint au préfet de mettre fin à la rétention, l'inexécution de la mesure portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Textes : art. 34 de la Convention européenne des droits de l'homme ; art. 39 du règlement de la Cour, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 mars 2024 ; instruction pratique sur les demandes de mesures provisoires. Jurisprudence : Cour EDH, Gr. ch., 4 février 2005, Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, n° 46827/99 et 46951/99 ; Cour EDH, 1er février 2018, M.A. c. France, n° 9373/15 ; Cour EDH, 31 mars 2022, N.B. et autres c. France, n° 49775/20.

Une mesure provisoire se prépare en quelques heures. Une requête se prépare en connaissance de cause.

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