Benoît FLAMANT, avocat
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Cour européenne des droits de l'homme

Saisir la CEDH : qui peut agir, quand et comment

Ressources · Benoît Flamant, avocat

La Cour européenne des droits de l'homme ne rejuge pas les procès. Elle vérifie qu'un État a respecté les droits garantis par la Convention. La saisir suppose un grief précis, des recours internes épuisés, un délai respecté et une requête complète. Voici, question par question, ce que disent la Convention, le règlement de la Cour et sa jurisprudence.

La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles.
Article 34 de la Convention européenne des droits de l'homme

Qui peut saisir la CEDH ?

Toute personne physique, toute organisation non gouvernementale, tout groupe de particuliers. Il faut se prétendre victime d'une violation de la Convention par un État qui y est partie. Une requête dirigée contre un particulier ou contre un État tiers est irrecevable.

L'article 34 ajoute une garantie : les États s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit de recours.

Que peut-on demander à la Cour ?

Le constat qu'un droit garanti par la Convention ou ses protocoles a été méconnu. La compétence de la Cour s'arrête là (article 32). Elle ne peut connaître d'une violation d'un autre droit, ni annuler ou modifier une décision de justice nationale.

La Cour n'est pas un juge de « quatrième instance ». Elle ne connaît pas des erreurs de fait ou de droit commises par une juridiction interne. Elle n'intervient que si ces erreurs ont porté atteinte aux droits sauvegardés par la Convention (Grande Chambre, García Ruiz c. Espagne, 21 janvier 1999, § 28). Elle ne remet pas en cause l'appréciation des juges nationaux, sauf si leurs conclusions sont arbitraires ou manifestement déraisonnables (Grande Chambre, Bochan c. Ukraine (n° 2), 5 février 2015, § 61).

Une décision qu'on estime injuste ne suffit donc pas. Il faut identifier le droit atteint : procès équitable, vie privée, propriété, liberté d'expression.

Quand saisir la Cour ?

Après l'épuisement des voies de recours internes, et dans les quatre mois de la décision interne définitive (article 35 § 1). La requête n'est pas une étape supplémentaire du procès français. Elle ouvre un autre litige, entre le requérant et l'État, sur le respect d'un droit garanti.

Épuiser les recours, c'est d'abord avoir soulevé le grief, au moins en substance, devant les juridictions nationales, dans les formes et délais du droit interne. Seuls comptent les recours disponibles et adéquats. En France, la Cour juge que le pourvoi en cassation figure en principe parmi les voies de recours à épuiser (Grande Chambre, Civet c. France, 28 septembre 1999, § 41).

Le délai de quatre mois a ses propres règles de calcul, détaillées dans l'article consacré au délai pour saisir la CEDH.

Quelles sont les conditions de recevabilité ?

L'article 35 les énumère. Outre l'épuisement des recours et le délai, la Cour écarte la requête anonyme, et celle qui reprend pour l'essentiel une requête déjà examinée par elle ou soumise à une autre instance internationale, sans fait nouveau.

Elle déclare aussi irrecevable la requête incompatible avec la Convention, manifestement mal fondée ou abusive. Elle le fait encore lorsque le requérant n'a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l'homme exige un examen au fond. Depuis le Protocole n° 15, ce dernier motif peut être opposé même si l'affaire n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne. L'irrecevabilité peut être prononcée à tout stade de la procédure.

Comment présenter la requête ?

Sur le formulaire officiel de la Cour, et sur lui seul (article 47 du règlement). Le formulaire expose de façon concise et lisible les faits, les violations alléguées et le respect des conditions de l'article 35 § 1. Il doit se suffire à lui-même : la Cour doit pouvoir comprendre la requête sans consulter d'autres documents. Un exposé complémentaire ne peut dépasser vingt pages.

Le formulaire est signé et accompagné des copies des décisions dénoncées et des pièces qui montrent l'épuisement des recours et le respect du délai. Une requête incomplète n'est pas examinée, sauf explication satisfaisante, demande de mesure provisoire ou décision contraire de la Cour.

La requête s'envoie par la poste. Elle est réputée introduite à la date d'envoi d'un formulaire complet, le cachet de la poste faisant foi. Une télécopie n'interrompt pas le délai. Les documents envoyés ne sont pas rendus. La Cour indique que la procédure devant elle est gratuite.

La requête suspend-elle la décision française ?

Non. La saisine de la Cour n'a pas d'effet suspensif : les décisions nationales définitives doivent être exécutées. Seule une mesure provisoire, réservée au risque imminent d'atteinte irréparable, peut arrêter l'exécution. Elle fait l'objet de l'article sur la saisine de la CEDH en urgence.

Qui examine la requête ?

La Cour siège en formation de juge unique, en comités de trois juges, en chambres de sept juges et en Grande Chambre de dix-sept juges (article 26). Le juge unique déclare irrecevable la requête qui peut l'être sans examen complémentaire. Sa décision est définitive (article 27).

Un comité peut, à l'unanimité, déclarer une requête irrecevable. Il peut aussi statuer au fond lorsque l'affaire relève d'une jurisprudence bien établie (article 28). Les autres requêtes vont à une chambre (article 29). L'arrêt de chambre devient définitif, notamment, trois mois après sa date si le renvoi devant la Grande Chambre n'est pas demandé (article 44).

Que peut décider la Cour, et après ?

La Cour constate la violation, ou son absence. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de la violation, elle accorde, s'il y a lieu, une satisfaction équitable (article 41). L'État s'engage à se conformer à l'arrêt définitif. Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe en surveille l'exécution (article 46).

En droit français, un arrêt de la Cour peut ouvrir un réexamen. En matière pénale, le réexamen d'une condamnation définitive peut être demandé dans l'année de l'arrêt. Il suppose que la violation, par sa nature et sa gravité, entraîne des conséquences que la satisfaction équitable ne peut réparer (article 622-1 du code de procédure pénale). En matière civile, il est limité à l'état des personnes (article L. 452-1 du code de l'organisation judiciaire).

Textes : art. 26 à 29, 32, 34, 35, 41, 44 et 46 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Protocole n° 15 ; art. 47 du règlement de la Cour ; art. 622-1 du code de procédure pénale ; art. L. 452-1 du code de l'organisation judiciaire. Jurisprudence : Cour EDH, Gr. ch., 21 janvier 1999, García Ruiz c. Espagne, n° 30544/96 ; Cour EDH, Gr. ch., 28 septembre 1999, Civet c. France, n° 29340/95 ; Cour EDH, Gr. ch., 5 février 2015, Bochan c. Ukraine (n° 2), n° 22251/08.

Une requête se juge d'abord sur sa recevabilité. Mesurer ses chances avant de l'introduire évite bien des déconvenues.

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