Le délai raisonnable devant la CEDH : la durée des procédures et l'article 6 § 1
La Convention garantit à chacun une décision dans un délai raisonnable. La durée excessive d'une procédure est l'un des griefs les plus anciens soumis à la Cour européenne des droits de l'homme. Elle n'a pourtant rien d'automatique : la Cour mesure une période précise, l'apprécie selon des critères fixés en Grande Chambre, et exige que le requérant ait d'abord exercé le recours ouvert en droit français.
Il incombe aux États contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable.Cour EDH, Grande Chambre, Frydlender c. France, 27 juin 2000, § 45
Que garantit le délai raisonnable ?
L'article 6 § 1 de la Convention prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue « dans un délai raisonnable » par un tribunal. La garantie vaut pour les contestations sur des droits et obligations de caractère civil comme pour les accusations en matière pénale.
Il ne faut pas la confondre avec le délai de quatre mois pour saisir la Cour. Le délai raisonnable porte sur la durée de la procédure devant les juges nationaux. Le délai de quatre mois porte sur l'introduction de la requête à Strasbourg.
Quelle période est prise en compte ?
En matière civile, la Cour compte en principe depuis la saisine du juge jusqu'à la décision définitive. Pour une procédure administrative, elle a ainsi retenu la période allant de la saisine du tribunal administratif à la notification de l'arrêt du Conseil d'État (Frydlender c. France, § 43).
En matière pénale, le délai débute dès qu'une personne se trouve « accusée ». L'accusation se définit comme la notification officielle, par l'autorité compétente, du reproche d'avoir commis une infraction. Elle correspond aussi au moment où la situation du suspect subit des répercussions importantes, par exemple son arrestation (Grande Chambre, McFarlane c. Irlande, 10 septembre 2010, §§ 143 et 144).
L'exécution de la décision fait partie du procès. La Cour l'a jugé en ces termes : l'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40). Le temps mis à exécuter une décision peut donc entrer dans le calcul.
Comment la Cour apprécie-t-elle la durée ?
Il n'existe pas de durée maximale fixée d'avance. La Cour apprécie le caractère raisonnable de la durée suivant les circonstances de la cause. Elle s'aide de quatre critères : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant, celui des autorités compétentes et l'enjeu du litige pour l'intéressé (Frydlender c. France, § 43).
Le comportement des autorités est souvent décisif. L'État doit organiser son système judiciaire pour que ses juridictions statuent dans un délai raisonnable. L'encombrement des rôles ne l'excuse pas. Dans l'affaire Frydlender, le Conseil d'État avait statué près de six ans après sa saisine, sans que le gouvernement fournisse d'explication : la Cour a jugé ce délai manifestement excessif (§ 44). Dans l'affaire Broca et Texier-Micault c. France, le greffe avait indiqué qu'aucune date ne pouvait être fixée en raison de l'encombrement ; la Cour a conclu à la violation (21 octobre 2003, § 26).
Le requérant peut user de toutes les voies de procédure. Il doit cependant agir avec diligence et supporter les conséquences des retards qu'il provoque (McFarlane, § 148). À l'inverse, l'État doit faire preuve d'une célérité particulière lorsque la procédure pénale s'ouvre longtemps après les faits (même arrêt, § 151).
Certaines affaires exigent-elles plus de célérité ?
Oui. L'enjeu du litige pour le requérant renforce l'exigence. La Cour l'a jugé pour les litiges du travail. Un salarié qui s'estime suspendu ou licencié à tort a un important intérêt personnel à obtenir rapidement une décision. Ces litiges appellent par nature une décision rapide. Une obligation particulière de diligence pèse alors sur les juridictions (Frydlender c. France, §§ 45 et 49).
Faut-il d'abord agir en France ?
Oui. L'article 13 de la Convention exige un recours interne effectif pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure. Ce recours doit pouvoir empêcher la violation ou la faire cesser, ou fournir un redressement approprié pour une violation déjà produite (Grande Chambre, Kudła c. Pologne, 26 octobre 2000, §§ 156 et 158). Le droit français en offre un dans chaque ordre de juridiction, et la Cour exige qu'il soit exercé avant toute requête.
Devant le juge judiciaire, la voie est l'action en responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire l'ouvre en cas de faute lourde ou de déni de justice. Le déni de justice comprend le droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. La Cour a jugé que ce recours devait être utilisé, et a déclaré irrecevable une requête qui ne l'avait pas exercé (Giummarra et autres c. France, décision du 12 juin 2001, n° 61166/00).
Devant le juge administratif, le Conseil d'État a admis en 2002 la réparation du préjudice causé par la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement. Le justiciable n'a pas à prouver une faute lourde (CE, Assemblée, 28 juin 2002, Garde des sceaux c. Magiera). La réparation couvre les dommages matériels et moraux. La Cour en a tiré les conséquences. Depuis le 1er janvier 2003, un grief tiré de la durée d'une procédure administrative est irrecevable s'il n'a pas d'abord été soumis à ce recours. L'état de la procédure interne est indifférent (Broca et Texier-Micault c. France, § 22). Le Conseil d'État connaît de ces actions en premier et dernier ressort (article R. 311-1 du code de justice administrative).
Que peut obtenir le requérant ?
Lorsqu'elle constate une violation, la Cour accorde s'il y a lieu une satisfaction équitable (article 41). Elle alloue en équité une somme pour le dommage moral. Dans l'affaire Frydlender, elle a jugé que la durée excessive avait sans aucun doute causé au requérant des désagréments considérables et une incertitude prolongée (§ 49).
Le dommage matériel est plus difficile à obtenir. Lorsque la violation tient exclusivement à la durée, la Cour exige un lien de causalité entre cette durée et le dommage invoqué, et elle l'a refusé faute d'un tel lien (Broca et Texier-Micault c. France, § 30).
Textes : art. 6 § 1, 13 et 41 de la Convention européenne des droits de l'homme ; art. L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; art. R. 311-1 du code de justice administrative. Jurisprudence : Cour EDH, Gr. ch., 27 juin 2000, Frydlender c. France, n° 30979/96 ; Cour EDH, Gr. ch., 26 octobre 2000, Kudła c. Pologne, n° 30210/96 ; Cour EDH, Gr. ch., 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande, n° 31333/06 ; Cour EDH, 19 mars 1997, Hornsby c. Grèce, n° 18357/91 ; Cour EDH, déc., 12 juin 2001, Giummarra et autres c. France, n° 61166/00 ; Cour EDH, 21 octobre 2003, Broca et Texier-Micault c. France, n° 27928/02 et 31694/02 ; CE, Ass., 28 juin 2002, Garde des sceaux c. Magiera.
Un grief tiré de la durée d'une procédure suppose d'avoir d'abord exercé le bon recours en France. Mesurer ses chances commence par là.
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