Benoît FLAMANT, avocat
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Cour européenne des droits de l'homme

Le formalisme excessif devant la CEDH : le droit d'accès au juge et ses limites

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Les règles de forme protègent la sécurité juridique et l'égalité des armes. Appliquées avec une rigueur particulière, elles peuvent aussi fermer la porte du juge sans raison suffisante. La Cour européenne des droits de l'homme sanctionne alors un « formalisme excessif » au titre de l'article 6 § 1. Elle l'a fait plusieurs fois contre la France, et sa grille d'analyse est désormais fixée.

Les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
Cour EDH, Walchli c. France, 26 juillet 2007, § 29

D'où vient le droit d'accès au juge ?

L'article 6 § 1 ne le nomme pas. La Cour l'a dégagé dès 1975 dans l'arrêt Golder c. Royaume-Uni, comme un élément inhérent aux garanties du procès équitable. La Grande Chambre l'a rappelé dans l'arrêt de principe Zubac c. Croatie (5 avril 2018, § 76).

Ce droit doit être concret et effectif, non théorique et illusoire (Zubac, § 77). Il ne suffit pas qu'un recours existe sur le papier. Il faut que le justiciable puisse effectivement obtenir l'examen de sa cause.

Quelles limites l'État peut-il poser ?

Le droit d'accès n'est pas absolu. L'État peut le réglementer : délais, formes, conditions de recevabilité. Ces limitations ne doivent pas atteindre le droit dans sa substance même. Elles doivent poursuivre un but légitime, avec un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zubac, § 78).

La Convention n'oblige pas les États à créer des cours d'appel ou de cassation. Mais lorsqu'elles existent, les garanties de l'article 6 s'y appliquent (Zubac, § 80). Les conditions de recevabilité d'un pourvoi peuvent être plus rigoureuses que celles d'un appel, compte tenu du rôle de la juridiction suprême (§§ 82 et 84).

Quels critères la Cour applique-t-elle ?

Depuis l'arrêt Zubac, la Cour examine une restriction d'accès à une juridiction supérieure au regard de trois critères (§ 85). Elle les reprend à l'identique dans ses arrêts rendus contre la France.

Le premier est la prévisibilité de la restriction. Une pratique judiciaire constante, appliquée de façon cohérente, y satisfait en principe (§ 88).

Le deuxième tient à la charge des erreurs. Qui, du requérant ou de l'État, doit supporter les conséquences des erreurs commises au cours de la procédure ? La Cour fait habituellement peser la charge sur celui qui a commis l'erreur (§ 90). Une restriction est disproportionnée lorsque l'irrecevabilité résulte de l'imputation au requérant d'une faute dont il n'est objectivement pas responsable (§ 95).

Le troisième est le formalisme excessif lui-même. Il peut résulter d'une interprétation particulièrement rigoureuse d'une règle de procédure, qui empêche l'examen au fond (§ 97). Le droit est atteint dans sa substance lorsque la règle cesse de servir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. Elle devient alors « une sorte de barrière » qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond (§ 98).

Ces critères ne conduisent pas toujours à une violation. Dans l'affaire Zubac elle-même, la Grande Chambre a conclu, à l'unanimité, à l'absence de violation.

Quelles affaires françaises ?

Dans l'affaire Walchli c. France, une requête en nullité avait été déposée au greffe de la chambre de l'instruction, revêtue du cachet et de la signature du greffier. Elle avait été déclarée irrecevable faute de « déclaration » au greffe. La Cour a jugé que cette décision souffrait d'un formalisme excessif et imposait une charge disproportionnée (26 juillet 2007, §§ 32 et 36).

Dans l'affaire Xavier Lucas c. France, un recours en annulation d'une sentence arbitrale avait été remis sur papier, alors qu'il devait l'être par voie électronique. La plateforme ne permettait pourtant pas de saisir ce recours sous sa qualification exacte. La Cour admet que le numérique peut servir une meilleure administration de la justice (§ 46). Elle juge cependant que la Cour de cassation a fait preuve d'un formalisme que la sécurité juridique et la bonne administration de la justice n'imposaient pas (9 juin 2022, § 57).

Dans l'affaire Rocchia c. France, un appel correctionnel avait été déclaré irrecevable faute de pouvoir spécial, alors que l'acte d'appel mentionnait une procuration qui n'y avait pas été annexée. Les juridictions avaient fait peser sur la requérante les conséquences d'un dysfonctionnement imputable au service public de la justice (2 février 2023, §§ 29 et 30).

Dans l'affaire Justine c. France, un pourvoi avait été déclaré irrecevable au titre de l'article 979 du code de procédure civile : un jugement avait été transmis à la place d'un autre. La pièce exacte avait été produite le jour même de la demande du greffe. La Cour relève une erreur minime, dont la finalité de la règle n'avait pas souffert. L'irrecevabilité, relevée d'office à un stade avancé, avait été appliquée comme une barrière empêchant de trancher une affaire prête à être jugée (21 novembre 2024, §§ 44 et 48).

Un dysfonctionnement de la juridiction suffit-il ?

Non. Dans l'affaire Diémert c. France, une partie civile avait perdu son action en diffamation. La cour d'appel avait renvoyé l'affaire à plus de trois mois, et la prescription de la loi du 29 juillet 1881 s'était accomplie en cours d'instance. La Cour reconnaît un dysfonctionnement du service public de la justice (§ 42). Elle relève pourtant que la partie civile, assistée d'un avocat, devait surveiller la procédure et pouvait accomplir une formalité simple pour interrompre la prescription. Elle conclut à l'absence de violation (30 mars 2023, §§ 43 à 48).

La Cour rappelle aussi que l'article 6 n'impose pas aux juges d'inviter les parties à régulariser chaque fois qu'une formalité est méconnue (Justine c. France, § 45). Le grief prospère lorsque la règle est appliquée au-delà de sa finalité. Il échoue lorsque la partie pouvait, par une diligence simple, éviter la sanction.

Comment le grief se prépare-t-il ?

Comme tout grief, il doit avoir été soulevé, au moins en substance, devant les juridictions nationales. Dans l'affaire Xavier Lucas, la Cour a admis que le grief tiré de l'article 6 avait été présenté de façon sous-jacente devant la Cour de cassation (§§ 36 à 38). La prudence commande de le formuler expressément, dès que l'irrecevabilité est soulevée ou qu'elle menace.

La requête doit ensuite être introduite dans les quatre mois de la décision interne définitive, qui est souvent la décision d'irrecevabilité elle-même.

Textes : art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Jurisprudence : Cour EDH, Gr. ch., 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, n° 40160/12 ; Cour EDH, 26 juillet 2007, Walchli c. France, n° 35787/03 ; Cour EDH, 9 juin 2022, Xavier Lucas c. France, n° 15567/20 ; Cour EDH, 2 février 2023, Rocchia c. France, n° 74530/17 ; Cour EDH, 30 mars 2023, Diémert c. France, n° 71244/17 ; Cour EDH, 21 novembre 2024, Justine c. France, n° 78664/17.

Une irrecevabilité prononcée pour une question de forme peut ouvrir un grief à Strasbourg. Encore faut-il le mesurer avec exactitude.

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