Demandes nouvelles en appel, annulation, évocation : ce que la cour d'appel peut juger
Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation, sauf les moyens de pur droit et ceux qui naissent de la décision attaquée (art. 619 du code de procédure civile). Ce qui n'a pas été demandé à la cour d'appel, dans le bon acte et au bon moment, se rattrape donc rarement en cassation. C'est dans les conclusions d'appel que le pourvoi se prépare, ou qu'on l'évite. Encore faut-il savoir ce que la cour peut juger : ce que l'appel lui défère, ce qu'elle peut évoquer, ce que les parties peuvent lui demander de nouveau, et à quel moment.
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.Art. 562 du code de procédure civile
Annulation du jugement : tout dépend de la cause
L'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement (art. 542). L'appel en réformation ne défère que les chefs critiqués et ceux qui en dépendent. L'appel en annulation défère tout le litige (art. 562). La déclaration d'appel délimite la dévolution ; les conclusions en fixent la finalité. Lorsque la déclaration vise tous les chefs du dispositif, l'appelant peut donc choisir dans ses conclusions de demander l'annulation (Civ. 2e, 14 septembre 2023, n° 20-18.169).
La règle de l'article 562 ne suffit pas. Ce que la cour peut juger après l'annulation dépend de la cause de la nullité. Le premier juge a-t-il été valablement saisi ? Si oui, la cour juge le fond à sa place. Si non, il n'y a rien à lui transmettre.
| Cause invoquée | Ce que la cour peut juger | Décision |
|---|---|---|
| Aucun acte introductif d'instance | L'appel est dépourvu d'effet dévolutif. Les conclusions au fond, même subsidiaires, sont sans portée. | Civ. 2e, 3 avril 2003, n° 01-03.254 |
| Irrégularité de l'acte introductif, retenue par la cour | La cour annule et ne peut statuer au fond, même si l'appelant a conclu subsidiairement au fond. | Civ. 1re, 17 octobre 2007, n° 06-20.232 |
| Irrégularité de l'acte introductif, écartée par la cour | La cour est saisie de l'entier litige et statue au fond, après avoir mis l'appelant en mesure de conclure sur le fond. | Civ. 2e, 22 février 2007, n° 05-21.399 |
| Toute autre cause : vice propre au jugement ou à la procédure suivie devant le premier juge | Dévolution pour le tout. La cour statue au fond, quelle que soit sa décision sur la nullité. Les moyens de réformation de l'appelant ne sont pas un appel incident. | Civ. 2e, 19 mars 2020, n° 19-11.387 |
| Irrégularité de la convocation d'une partie, la saisine étant régulière | Ce n'est pas une irrégularité de l'acte de saisine : après annulation, le juge d'appel statue au fond. | Civ. 2e, 20 juin 2024, n° 22-23.189 (contestation d'honoraires) |
La dévolution pour le tout a un revers. L'appelant qui demande l'annulation pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif doit conclure subsidiairement au fond, dès ses premières conclusions. À défaut, la cour ne peut que confirmer. Dans l'affaire jugée, l'appelant n'avait conclu qu'à la nullité et à la réouverture des débats ; la cour n'était saisie du fond que par l'appel incident de l'intimé (Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 22-11.804). À l'inverse, la cour saisie de tout le litige par un appel en annulation ne peut se borner à confirmer au motif que l'appelant ne développe aucun moyen de nullité : elle méconnaît alors l'étendue de ses pouvoirs (Civ. 2e, 12 septembre 2024, n° 22-13.810).
Pour l'appelant, le choix se fait donc dès la déclaration d'appel et les premières conclusions. Demander l'annulation pour un vice du jugement, c'est saisir la cour de tout le fond, et devoir y conclure aussitôt.
L'évocation : un pouvoir propre de la cour
L'évocation ne procède pas de l'effet dévolutif. Elle permet à la cour de juger ce que le premier juge n'a pas jugé (art. 568).
| Effet dévolutif | Évocation | |
|---|---|---|
| Texte | Art. 561 et 562 | Art. 568 |
| Objet | Les chefs jugés et critiqués, ou tout le litige en cas d'annulation | Les points non jugés en première instance |
| Conditions | Un appel recevable, des chefs critiqués ou une demande d'annulation | Infirmation ou annulation d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui a mis fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure ; bonne justice ; solution définitive |
| Nature | Effet attaché à l'appel | Faculté de la cour, qui peut ordonner d'abord une mesure d'instruction |
| Limites | Art. 563 à 567 et 915-2 | Les mêmes : l'évocation ne fait pas obstacle aux art. 554, 555 et 563 à 567 (art. 568, al. 2) |
La Cour de cassation l'a qualifiée de faculté pour l'appel général d'un jugement mixte, qui avait jugé une partie du fond et ordonné une expertise sur le reste. Elle a jugé la contradiction respectée, la partie ayant été en mesure de conclure sur les points évoqués (Civ. 2e, 10 avril 2014, n° 12-26.362). Les prétentions nouvelles restent irrecevables, même sur les points évoqués.
Prétentions nouvelles et demandes nouvelles
Le code distingue le moyen, la prétention et la demande ajoutée. Changer de fondement juridique relève du moyen, tant que la fin poursuivie reste la même (art. 565). Ajouter une demande relève de l'article 566, plus étroit en appel que l'article 70 devant le premier juge.
| Ce que l'on présente en appel | Recevable ? | Texte |
|---|---|---|
| Moyen nouveau, pièce nouvelle, preuve nouvelle au soutien d'une prétention déjà soumise au premier juge | Oui | Art. 563 |
| Prétention qui tend aux mêmes fins, même sur un autre fondement | Oui, elle n'est pas nouvelle | Art. 565 |
| Prétention nouvelle pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait | Oui, par exception | Art. 564 |
| Demande accessoire, conséquence ou complément nécessaire des prétentions de première instance | Oui | Art. 566 |
| Demande reconventionnelle | Oui, si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant | Art. 567 et 70 |
| Toute autre prétention nouvelle | Non, irrecevabilité relevée d'office | Art. 564 |
| Mise en cause d'un tiers non partie en première instance | Seulement si l'évolution du litige l'implique | Art. 555 |
La cour qui écarte une demande comme nouvelle doit examiner, même d'office, chacune de ces exceptions (Civ. 2e, 9 novembre 2023, n° 22-17.388). L'évolution du litige s'entend strictement : l'ouverture d'une procédure collective contre une partie, après le jugement, ne permet pas de mettre en cause pour la première fois son assureur (Civ. 2e, 11 février 2021, n° 18-16.535). La demande reconventionnelle suppose le lien suffisant de l'article 70 (Civ. 2e, 10 octobre 2024, n° 23-12.720).
Les arrêts récents donnent la mesure des articles 565 et 566. Tend aux mêmes fins la demande de rémunération variable substituée à une demande d'heures supplémentaires (Soc., 25 juin 2025, n° 23-20.007). Ne tend pas aux mêmes fins la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, ajoutée à une demande de rappel de salaire (Soc., 25 juin 2025, n° 23-18.889). Est l'accessoire de l'indemnité de dépossession l'indemnité pour perte de revenus locatifs de l'exproprié (Civ. 3e, 9 avril 2026, n° 24-15.296). Ne l'est pas la demande subsidiaire en paiement des échéances échues, formée par le prêteur dont la demande en paiement du capital échoue faute de mise en demeure (Civ. 1re, 11 janvier 2023, n° 21-21.590).
La situation actuelle des demandes
Deux concentrations se cumulent. La première tient au temps. Avec représentation obligatoire, les parties présentent dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; l'adversaire peut aussi l'invoquer. Restent recevables, dans les limites des chefs critiqués, les prétentions qui répliquent aux conclusions et pièces adverses, ou qui naissent après les premières conclusions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait (art. 915-2, al. 2 et 3, qui reprend l'ancien art. 910-4).
La seconde tient à la forme. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les dernières conclusions reprennent les prétentions et moyens antérieurs ; à défaut, ils sont réputés abandonnés (art. 954, al. 3 et 4). L'appelant indique au dispositif s'il demande l'annulation ou l'infirmation, et les chefs critiqués s'il conclut à l'infirmation (art. 954, al. 2). Il énonce ses moyens sans renvoyer à ses conclusions de première instance. L'intimé qui ne conclut pas, ou demande la confirmation sans moyens nouveaux, est réputé s'approprier les motifs du jugement (art. 954, al. 5 et 6).
Une demande formée en appel passe ainsi trois contrôles successifs. L'article 564 d'abord : est-elle nouvelle ? Les articles 565 à 567 ensuite : échappe-t-elle à l'interdiction ? L'article 915-2 enfin, avec représentation obligatoire : figurait-elle dans les premières conclusions ? Une prétention recevable au regard de l'article 564 peut être irrecevable pour être venue trop tard.
Une prétention déclarée irrecevable, comme nouvelle ou comme tardive, n'est pas jugée au fond : le pourvoi ne peut plus critiquer que l'irrecevabilité. Un moyen omis devant la cour d'appel n'est recevable devant la Cour de cassation que s'il est de pur droit ou né de l'arrêt (art. 619).
Les questions qui se posent en pratique
Les questions de régularisation, de caducité, de fins de non-recevoir et d'astreinte font l'objet d'une page distincte : régularisation en appel.
Peut-on augmenter le montant d'une demande dans les dernières conclusions ?
Non, sauf réplique ou fait nouveau. La prétention reprise avec une majoration de son montant n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions (Civ. 2e, 11 septembre 2025, n° 22-20.458). Le chiffrage provisoire, en attendant les pièces du client, est donc un piège.
L'appelant peut-il formuler de nouvelles prétentions en réponse à l'appel incident ?
Oui, dans les limites des chefs critiqués par la déclaration d'appel ou par les conclusions d'appel incident, si elles sont destinées à y répliquer (Com., 28 janvier 2026, n° 23-22.742). En matière de partage, chaque partie étant demanderesse et défenderesse quant à l'actif et au passif, toute demande est une défense aux prétentions adverses : elle reste recevable même si elle ne figurait pas dans les premières conclusions en réplique (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 24-11.784).
L'appelant principal qui a limité son appel peut-il l'étendre par un appel incident ?
Oui. L'appel principal d'une partie ne lui interdit pas de former un appel incident sur l'appel principal de son adversaire, et d'étendre ainsi sa critique du jugement (Civ. 2e, 16 janvier 2025, n° 22-17.732).
Que devient l'appel incident quand l'appel principal ne peut aboutir qu'à une confirmation ?
Faute de demande d'infirmation au dispositif de l'appelant principal, la cour ne peut que confirmer. Cette confirmation n'est ni l'irrecevabilité ni la caducité de l'appel principal. L'appel incident formé dans le délai reste donc recevable. La cour statue sur les chefs qu'il critique, à condition qu'ils soient distincts de ceux visés par l'appel principal (Civ. 2e, 11 juin 2026, n° 23-19.119).
L'appelant peut-il corriger un dispositif qui omet la demande d'infirmation ?
Oui, par de nouvelles conclusions remises dans son délai pour conclure. Après ce délai, il est trop tard, même si les dernières conclusions demandent l'infirmation (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-16.405). La Cour refuse en revanche toute formule sacramentelle : des conclusions qui demandent de « mettre à néant » le jugement puis énumèrent des prétentions précises saisissent la cour d'une demande d'infirmation (Civ. 2e, 18 juin 2026, n° 23-18.170).
L'appelant incident doit-il reprendre au dispositif les chefs dont il demande l'infirmation ?
Non, sous l'empire des textes antérieurs au 1er septembre 2024 (Civ. 2e, 11 juin 2026, n° 23-22.048). Pour l'appelant principal, l'avis du 20 novembre 2025 juge que les chefs mentionnés dans la déclaration d'appel sont dévolus sans être répétés au dispositif, s'il n'use pas de la faculté de l'article 915-2 (n° 25-70.017). La question de l'appelant incident sous les textes nouveaux n'a pas encore reçu de réponse publiée.
« Déboute du surplus » : quels chefs la déclaration d'appel défère-t-elle ?
La déclaration qui critique le débouté et énonce la demande qui en fait l'objet défère ce chef. Celle qui se borne à rappeler une prétention de première instance, sans viser le chef du dispositif qui y a statué, ne le défère pas, même si elle vise le débouté du surplus. La Cour l'a jugé pour la condamnation au titre de l'article 700 (Civ. 2e, 2 juillet 2026, n° 23-21.045).
Une demande d'astreinte, un moyen de défense, une fin de non-recevoir sont-ils soumis à la concentration ?
Non. La demande d'astreinte formée à titre accessoire n'est pas une prétention sur le fond (Civ. 1re, 1er octobre 2025, n° 24-17.411). La demande de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle, lorsqu'elle tend seulement au rejet des intérêts réclamés, est un moyen de défense au fond (Com., 18 juin 2025, n° 24-11.243). Les fins de non-recevoir ne sont pas des prétentions sur le fond : la prescription peut être opposée après les premières conclusions (Civ. 2e, 4 juillet 2024, n° 21-20.694 ; Civ. 3e, 12 décembre 2024, n° 23-19.032).
Un revirement de jurisprudence est-il la « révélation d'un fait » ?
Non. Un arrêt de la Cour de cassation ou de la Cour de justice qui ne modifie pas les données juridiques du litige ne permet pas de former une prétention après les premières conclusions (Soc., 11 février 2026, n° 24-10.582 et n° 24-13.061).
Le point sur la jurisprudence
Les arrêts suivants complètent ceux déjà cités. Plusieurs appliquent les textes antérieurs au 1er septembre 2024 ; les articles 915-2 et 954 actuels en reprennent les exigences.
| Question | Solution | Décision |
|---|---|---|
| Demande d'infirmation absente du dispositif | La cour ne peut que confirmer, pour les déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020. La déclaration d'appel, le corps des conclusions ou des conclusions tardives n'y suppléent pas. | Civ. 2e, 17 septembre 2020, n° 18-23.626 ; 11 septembre 2025, n° 23-10.426 |
| Tardiveté d'une prétention | Elle n'est pas d'ordre public : la cour a la faculté, non l'obligation, de la relever d'office. | Civ. 2e, 21 décembre 2023, n° 21-25.108 |
| Clause abusive | La concentration ne fait pas obstacle à son examen d'office, imposé par le droit de l'Union. | Civ. 1re, 2 février 2022, n° 19-20.640 |
| Absence d'effet dévolutif relevée d'office | La cour doit provoquer les observations des parties. | Civ. 2e, 29 juin 2023, n° 21-24.821 |
| Péremption après les conclusions | Une fois leurs charges accomplies, la péremption ne court plus contre les parties, sauf calendrier ou injonction du conseiller de la mise en état. | Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 21-19.475 (revirement) ; 2 juillet 2026, n° 24-11.768 ; 10 septembre 2026, n° 23-21.740 |
Les décrets de 2009, 2017 et 2023
La procédure d'appel avec représentation obligatoire a été refondue trois fois. Le texte applicable dépend de la date de la déclaration d'appel.
| Décret | Appels concernés | Ce qu'il a changé |
|---|---|---|
| N° 2009-1524 du 9 décembre 2009, complété par le n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 | Formés à compter du 1er janvier 2011 | Délais sanctionnés d'office : trois mois pour l'appelant à peine de caducité, deux mois pour l'intimé à peine d'irrecevabilité (art. 908 et 909 alors en vigueur). Irrecevabilité relevée d'office des prétentions nouvelles (art. 564). Remise des actes par voie électronique (art. 930-1), applicable à une date fixée ensuite par arrêté. |
| N° 2017-891 du 6 mai 2017 | En vigueur le 1er septembre 2017 | Déclaration d'appel désignant les chefs critiqués (art. 562 et 901). Concentration des prétentions dès les premières conclusions (art. 910-4). Trois mois pour l'intimé (art. 909). Article 566 resserré : disparition de la faculté d'expliciter les prétentions virtuellement comprises en première instance, complément désormais « nécessaire ». |
| N° 2023-1391 du 29 décembre 2023 | Introduites depuis le 1er septembre 2024, et renvois après cassation saisis depuis cette date | Bref délai réécrit : deux mois pour chaque partie (art. 906-1 et 906-2). Faculté de corriger les chefs critiqués dans les premières conclusions ; concentration transférée à l'article 915-2. Articles 562, 901, 933 et 954 réécrits. Sans représentation obligatoire, la cour est réputée saisie de tout le dispositif si la déclaration ne précise pas les chefs critiqués (art. 933). |
Trois textes ont suivi. Depuis le 1er septembre 2025, une démarche amiable interrompt les délais pour conclure : médiation ou conciliation ordonnée, convention de procédure participative aux fins de mise en état ou de mise en état simplifiée, audience de règlement amiable (art. 915-3, décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025). Depuis le 7 mai 2026, l'appel des décisions prises dans une procédure engagée contre une personne en raison de sa participation au débat public relève du bref délai (art. 906, 7°, décret n° 2026-337 du 30 avril 2026). Depuis le 1er octobre 2026, la péremption après radiation pour inexécution court de la décision de radiation, et non plus de sa notification (art. 524, décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026).
Textes : code de procédure civile, art. 70, 524, 542, 554 à 568, 619, 901 à 915-3, 933 et 954, dans leur version en vigueur au 28 octobre 2026, et versions antérieures citées ; décrets n° 2009-1524, 2010-1647, 2017-891, 2023-1391, 2025-660, 2026-337 et 2026-683. Décisions citées : Cour de cassation, avis et arrêts consultés sur Judilibre.
La cassation se prépare dans les conclusions d'appel. Elle s'y évite aussi.
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