Régularisation en appel : déclaration, conclusions, caducité, fins de non-recevoir
Une erreur dans la déclaration d'appel ou dans les premières conclusions ne ferme pas toujours la porte. Il faut savoir quel vice on corrige, par quel acte, et avant quelle date. Les réponses ci-dessous partent des textes en vigueur au 28 octobre 2026 et d'arrêts de la Cour de cassation. Beaucoup de ces arrêts appliquent encore le décret du 6 mai 2017. Je le signale à chaque fois : la Cour n'a pas tout tranché sous le décret du 29 décembre 2023, applicable aux appels formés depuis le 1er septembre 2024.
L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.Art. 915-2, alinéa 1er, du code de procédure civile
La déclaration d'appel
Le remède dépend du vice. Le tableau résume les cas ; les questions qui suivent les détaillent.
| Vice | Remède | Jusqu'à quand | Décision |
|---|---|---|---|
| Déclaration incomplète ou erronée (chefs critiqués omis) | Nouvelle déclaration d'appel, qui s'incorpore à la première. Depuis 2024 : aussi les premières conclusions (art. 915-2) | Délai pour conclure | Civ. 2e, 16 avr. 2026, n° 23-12.908 |
| Saisine irrégulière, qui fait encourir l'irrecevabilité | Second appel | Délai d'appel, tant que le premier n'est pas déclaré irrecevable | Même arrêt ; Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 24-13.636 |
| Vice de forme (domicile inexact, qualité omise) | Régularisation de l'acte ; la nullité suppose un grief | Jusqu'à ce que le juge statue sur la validité | Civ. 2e, 22 oct. 2026, n° 24-17.369 ; Civ. 2e, 16 janv. 2025, n° 22-20.374 |
| Irrégularité de fond (défaut de pouvoir) | Régularisation, si la cause a disparu | Jusqu'à ce que le juge statue (art. 121) | Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 19-18.608 |
| Appelant sans personnalité juridique | Aucun | Non régularisable | Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-22.829 |
J'ai omis des chefs critiqués dans la déclaration d'appel. Puis-je corriger ?
Oui. Sous les textes de 2017, la seule voie est une nouvelle déclaration d'appel. Elle se forme dans le délai imparti pour conclure. Elle ne crée pas d'instance nouvelle : elle s'incorpore à la première (Civ. 2e, 16 avr. 2026, n° 23-12.908 ; déjà Civ. 2e, 19 nov. 2020, n° 19-13.642). Des conclusions ne suffisent pas (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n° 18-22.528). Un simple message électronique non plus (Civ. 2e, 30 juin 2022, n° 21-12.720). Passé le délai pour conclure, la seconde déclaration est tardive.
Pour les appels formés depuis le 1er septembre 2024, l'article 915-2 ouvre une autre voie : compléter, retrancher ou rectifier les chefs dans le dispositif des premières conclusions remises dans le délai. Si l'appelant n'en use pas, la cour reste saisie des chefs énoncés dans la déclaration, sans qu'il doive les reprendre (avis du 20 nov. 2025, n° 25-70.017).
Les chefs critiqués figurent dans une annexe. La déclaration est-elle valable ?
Oui. La déclaration accompagnée d'une annexe qui énonce les chefs critiqués constitue l'acte d'appel, même sans empêchement technique (avis du 8 juill. 2022, n° 22-70.005). L'absence de renvoi exprès à l'annexe n'entraîne ni nullité ni absence d'effet dévolutif (Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 22-20.035 et n° 22-23.522). La cour doit rechercher d'office si une annexe est jointe (Civ. 2e, 24 oct. 2024, n° 23-12.176). L'article 901 actuel prévoit toujours l'annexe.
Une déclaration qui distingue les chefs à confirmer et ceux à infirmer est-elle suffisante ?
Oui. Les chefs critiqués se déduisent alors nécessairement de la déclaration (Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-21.602).
J'ai mal désigné une partie. L'appel est-il perdu ?
Pas nécessairement. Une désignation imprécise, qui ne met pas en cause l'existence de la partie, est un vice de forme. La nullité suppose un grief (Civ. 3e, 22 mai 2025, n° 23-18.768). La déclaration d'appel interrompt le délai d'appel, même entachée d'un vice de procédure (art. 2241, al. 2, du code civil). La régularisation reste donc possible jusqu'à l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue sur la validité (Civ. 2e, 22 oct. 2026, n° 24-17.369). La déclaration qui intime le seul majeur sous curatelle se régularise, même après le délai d'appel (Civ. 2e, 8 févr. 2024, n° 21-25.957).
Qui juge de l'absence d'effet dévolutif ?
La cour, en formation collégiale, et non le conseiller de la mise en état (Civ. 2e, 19 mai 2022, n° 21-10.685, sous les textes de 2017).
Le dispositif des conclusions
Mon dispositif ne demande ni l'infirmation ni l'annulation. Puis-je régulariser ?
Oui, par de nouvelles conclusions, mais seulement dans le délai de l'article 908 (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-16.405). Après ce délai, la cour ne peut que confirmer. Une demande d'infirmation qui figure seulement dans la déclaration d'appel ou dans le corps des conclusions ne suffit pas (Civ. 2e, 11 sept. 2025, n° 23-10.426). La règle vaut pour les déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020 (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626). Un tempérament : la demande d'infirmation peut se déduire du dispositif, éclairé au besoin par la déclaration d'appel (Civ. 2e, 18 juin 2026, n° 23-18.170).
Que devient l'appel incident si l'appel principal ne peut aboutir qu'à une confirmation ?
Il survit. L'article 550 ne vise que l'irrecevabilité et la caducité de l'appel principal. La cour statue sur l'appel incident formé dans le délai, pour les chefs distincts de ceux de l'appel principal. Sur les chefs communs, elle ne peut que confirmer (Civ. 2e, 11 juin 2026, n° 23-19.119).
Faut-il écrire « appel incident » ?
Non. Il suffit que le dispositif des premières conclusions de l'intimé, remises dans le délai, demande l'infirmation d'un chef (Com., 8 juill. 2026, n° 24-19.176). L'appelant incident n'a pas non plus à énumérer les chefs dans son dispositif, au moins sous les textes de 2017 (Civ. 2e, 11 juin 2026, n° 23-22.048).
Caducité, force majeure, RPVA
La caducité prononcée peut-elle être rapportée ?
Non. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée (art. 911, al. 3). Le seul correctif est la force majeure : une circonstance non imputable à la partie, insurmontable pour elle (art. 911, al. 4). Le conseiller de la mise en état peut alors écarter les sanctions des articles 908 à 910 et de l'article 911, alinéa 1er. Il ne le fait pas d'office : il faut le lui demander, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées (art. 913-5, dernier alinéa).
J'étais empêché le dernier jour du délai. Est-ce un cas de force majeure ?
Cela peut l'être. La cour d'appel ne peut écarter la force majeure au motif que l'avocat avait eu le temps de conclure avant le dernier jour. Elle le priverait de son droit de conclure le dernier jour du délai (Civ. 2e, 22 oct. 2026, n° 25-12.142). Le même jour, la Cour a censuré un arrêt qui reprochait à une avocate, victime d'un malaise attesté par certificat médical, de ne pas avoir organisé sa substitution (Civ. 2e, 22 oct. 2026, n° 24-12.983). Déjà, la présence d'un second avocat au cabinet était un motif inopérant (Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-21.361). Ces arrêts appliquent l'ancien article 910-3. La définition est reprise mot pour mot à l'article 911.
L'intimé constitue avocat tardivement. À qui notifier mes conclusions ?
Les conclusions sont notifiées aux avocats constitués. Elles sont signifiées aux parties non constituées au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai. Si la partie constitue avocat avant cette signification, on notifie à son avocat (art. 911, al. 1er). Seule la notification de la constitution entre avocats oblige l'appelant à notifier à l'avocat de l'intimé. Sans elle, la signification à la partie suffit (Civ. 2e, 4 juin 2020, n° 19-12.959). La notification à l'avocat de première instance non constitué est une irrégularité de fond (Civ. 2e, 27 févr. 2020, n° 19-10.849). En revanche, un vice de forme de la notification n'entraîne la caducité qu'après annulation, sur grief (Civ. 2e, 4 nov. 2021, n° 20-13.568).
Plusieurs intimés : la caducité à l'égard de l'un emporte-t-elle celle de tout l'appel ?
Non, sauf indivisibilité. Elle s'apprécie au moment des premières conclusions de l'appelant (Civ. 2e, 10 sept. 2026, n° 23-17.702).
Le RPVA refuse mon envoi. Que faire ?
L'article 930-1 permet la remise sur papier ou par lettre recommandée pour une cause étrangère. Il n'a pas changé depuis 2017. Aucun texte n'impose de limiter la taille des envois ni de les fractionner. La preuve de la cause étrangère se fait par tout moyen : on ne peut exiger la capture du message d'erreur (Civ. 2e, 11 déc. 2025, n° 23-13.057). Une panne du matériel du cabinet peut suffire (Civ. 2e, 10 juin 2021, n° 20-10.522). La cause doit tenir à la communication électronique elle-même (Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 17-20.930). Une convention locale ne peut déroger au texte (Civ. 2e, 26 sept. 2019, n° 18-14.708).
Les fins de non-recevoir
Qui statue sur une fin de non-recevoir en appel ?
Depuis le 1er septembre 2024, l'article 907 ne renvoie plus aux pouvoirs du juge de la mise en état. L'article 913-5 dresse la liste de ce que le conseiller de la mise en état juge seul. Les autres fins de non-recevoir restent à la cour.
| Question | Qui statue | Texte |
|---|---|---|
| Caducité de la déclaration d'appel | Conseiller de la mise en état | Art. 913-5, 1° |
| Recevabilité de l'appel (moyens à soulever ensemble) | Conseiller de la mise en état | Art. 913-5, 2° |
| Irrecevabilité des conclusions (909, 910) et des actes (930-1) | Conseiller de la mise en état | Art. 913-5, 3° et 4° |
| Exceptions de procédure d'appel, interventions, incidents qui mettent fin à l'instance | Conseiller de la mise en état | Art. 913-5, 5° |
| Prescription, qualité, chose jugée, demande nouvelle (564), concentration (915-2) | La cour | Hors de la liste de l'art. 913-5 |
| Procédure à bref délai | Président de chambre, dans les limites de l'art. 906-3 | Art. 906-3 |
Les questions énumérées à l'article 913-5 doivent être soulevées par des conclusions spécialement adressées au conseiller. Attention aux moyens d'irrecevabilité de l'appel : ils doivent être invoqués simultanément, à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'ont pas été (art. 913-5, 2°). L'ordonnance se défère à la cour dans les quinze jours de sa date (art. 913-8). Une limite était déjà fixée sous les textes de 2017. Ni le conseiller ni la cour statuant sur déféré ne peuvent connaître d'une fin de non-recevoir qui remettrait en cause ce qui a été jugé au fond (Civ. 2e, 11 déc. 2025, n° 23-14.345). Je n'ai pas trouvé d'arrêt qui interprète l'article 913-5 sur ce point.
Peut-on soulever la prescription pour la première fois en appel ?
Oui. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause (art. 123). Une fin de non-recevoir n'est pas une prétention : ni l'article 564 ni la concentration des prétentions ne s'y appliquent (Civ. 2e, 4 juill. 2024, n° 21-20.694). La prescription soulevée seulement dans les quatrièmes conclusions reste recevable (Civ. 3e, 12 déc. 2024, n° 23-19.032). Ces arrêts appliquent l'ancien article 910-4, dont l'article 915-2 reprend la règle. La seule sanction du soulevé tardif est pécuniaire : des dommages-intérêts contre celui qui s'est abstenu de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire (art. 123). La cour ne peut la déclarer irrecevable au motif que la partie se contredit (Civ. 2e, 14 nov. 2013, n° 12-25.835).
Le juge de la mise en état a statué sur une fin de non-recevoir. Comment l'attaquer ?
Si l'ordonnance met fin à l'instance, l'appel est immédiat, dans les quinze jours de sa signification (art. 795). Sinon, elle se critique avec le jugement au fond. La chose jugée attachée à l'ordonnance doit être relevée d'office par la cour (Civ. 2e, 14 janv. 2021, n° 19-17.758).
L'astreinte
Une demande d'astreinte est-elle soumise à la concentration des prétentions ?
Non. La demande d'astreinte, accessoire, n'est pas une prétention sur le fond au sens de la concentration (Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 24-17.411).
Qui liquide l'astreinte ordonnée par la cour ?
Le juge de l'exécution, sauf si la cour reste saisie de l'affaire ou s'est expressément réservé ce pouvoir (art. L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution). Si la cour veut liquider elle-même, le dispositif doit le dire.
Peut-on discuter le montant d'une astreinte liquidée ?
Oui, sous l'angle du droit au respect des biens. Le juge qui liquide une astreinte provisoire doit, si on le lui demande, apprécier concrètement s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant liquidé et l'enjeu du litige (Civ. 2e, 20 janv. 2022, n° 20-15.261 ; Civ. 2e, 9 nov. 2023, n° 21-25.582). S'il relève ce point d'office, il doit d'abord inviter les parties à s'expliquer (Civ. 2e, 9 nov. 2023, n° 22-15.810). La demande doit donc figurer dans les conclusions, chiffres à l'appui. Sur ce contrôle, voir l'article sur le contrôle de conventionnalité in concreto.
Une demande de liquidation formée pour la première fois en appel est-elle recevable ?
Je n'ai pas trouvé de réponse de la Cour de cassation. La prudence commande de former la demande en première instance, ou de la rattacher clairement à une prétention déjà soumise.
Péremption et radiation
Une fois les conclusions échangées, la péremption court-elle encore ?
Non, en principe. Les parties qui ont accompli les charges des articles 908 à 910 n'ont plus de diligence à accomplir, sauf si le conseiller fixe un calendrier ou leur enjoint une diligence particulière (Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 21-19.475 et autres). Sont interruptives la constitution d'un nouvel avocat suivie de conclusions de reprise, même si leur dispositif reprend les précédentes (Civ. 2e, 1er oct. 2026, n° 23-22.528).
Radiation pour inexécution : quand court la péremption ?
Depuis le 1er octobre 2026, de la décision qui ordonne la radiation, et non plus de sa notification (art. 524, décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026). Pour les radiations antérieures non notifiées, un nouveau délai court du 1er octobre 2026. L'exécution qui permet la réinscription peut être tout acte d'exécution significative, qui manifeste la volonté non équivoque d'exécuter (Civ. 2e, 11 déc. 2025, n° 24-15.324).
Ce qui reste ouvert
Plusieurs questions n'ont pas encore de réponse publiée sous les textes de 2024 :
- une déclaration rectificative reste-t-elle possible à côté de l'article 915-2 ?
- une déclaration qui ne vise aucun chef peut-elle être entièrement complétée par les conclusions ?
- les solutions rendues sur l'article 954 ancien valent-elles pour l'article actuel ?
- la cour garde-t-elle seule les fins de non-recevoir étrangères à l'article 913-5 ?
- les arrêts du 22 octobre 2026 sur la force majeure s'appliquent-ils à l'article 911 ?
La prudence est la même partout : régulariser dans le délai le plus court, et tout demander dans les premières conclusions.
Textes : code de procédure civile, art. 115, 121, 123, 550, 564, 795, 901, 906-2, 906-3, 907, 908 à 911, 913-5, 913-8, 915-2, 930-1 et 954, dans leur version en vigueur au 28 octobre 2026 ; code civil, art. 2241 ; code des procédures civiles d'exécution, art. L. 131-3 et L. 131-4 ; décrets n° 2017-891, 2023-1391 et 2026-683. Décisions citées : Cour de cassation, avis et arrêts consultés sur Judilibre.
La cassation se prépare dans les conclusions d'appel. Elle s'y évite aussi.
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