Benoît FLAMANT, avocat
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Expert judiciaire : comment contester un refus d'inscription ou de réinscription

Ressources · Benoît Flamant, avocat

Les listes d'experts sont dressées chaque année par l'assemblée générale des magistrats du siège de chaque cour d'appel. Un refus d'inscription ou de réinscription n'est pas une sanction, et le recours ne donne pas lieu à une nouvelle évaluation du candidat. Il se conteste par un recours devant la Cour de cassation, dans un mois, sur des griefs précis : une procédure méconnue, un motif absent, une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation. La jurisprudence de la deuxième chambre civile montre ce qui fait tomber une décision et ce qui ne la fait pas tomber.

L'autorité de chose jugée [...] fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, cette autorité reprenne la même décision pour un motif identique à celui qui a ainsi été censuré.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 juin 2021, n° 20-60.054, point 8

Sur quelles conditions l'assemblée générale se prononce-t-elle ?

Sur les neuf conditions de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Le candidat ne doit pas avoir commis de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, ni avoir été sanctionné par une destitution, une radiation ou un retrait d'agrément. Il doit exercer ou avoir exercé « pendant un temps suffisant » une activité en rapport avec sa spécialité, « dans des conditions conférant une qualification suffisante ». Il ne doit exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire aux missions d'expertise. Il doit avoir moins de soixante-douze ans, exercer son activité principale dans le ressort de la cour ou, à défaut, y résider, et, pour une première inscription, justifier « d'une formation à l'expertise ».

La réforme issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, a porté la limite d'âge de soixante-dix à soixante-douze ans et ajouté la condition de formation. Elle a aussi prévu que, lorsque la commission de réinscription émet un avis favorable, l'assemblée générale « est réputée faire droit à la demande de réinscription sauf si elle décide de se prononcer expressément » (décret de 2004, article 15).

L'assemblée générale apprécie enfin les besoins des juridictions du ressort dans la spécialité demandée (article 8). L'inscription initiale vaut trois ans, à titre probatoire ; la réinscription, cinq ans, après avis motivé d'une commission qui associe magistrats et experts (loi n° 71-498 du 29 juin 1971, article 2, II).

Quelles décisions peut-on contester ?

Celles qui portent sur l'inscription. L'article 20 du décret de 2004 ouvre un recours devant la Cour de cassation contre les décisions d'inscription, de réinscription ou de reclassement, contre les refus d'inscription ou de réinscription, et contre les décisions de retrait prises par le premier président. Le reclassement intervient lorsque la nomenclature change ; un refus de reclassement se conteste donc de la même façon (articles 18-1 à 18-3).

Le recours ne s'étend pas au-delà. La Cour l'a jugé limité aux décisions relatives à l'inscription ou à la réinscription : elle a déclaré irrecevable le recours d'un expert contre le rejet de sa demande d'honorariat, faute de liste d'experts honoraires (2e civ., 21 septembre 2006, n° 06-10.554). Les sanctions disciplinaires suivent une autre voie, devant la cour d'appel ou la Cour de cassation selon la liste, par une décision motivée elle aussi (articles 28 et 29).

Dans quel délai et sous quelle forme ?

Un mois, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce greffe. Le texte est bref et ne pardonne rien : « Ce recours est motivé à peine d'irrecevabilité. Il est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation » (article 20).

Le délai court, pour l'expert, de la notification de la décision qui le concerne (article 20). Cette notification se fait par tout moyen conférant date certaine à sa réception (article 19). La date de réception est donc la pièce à conserver en premier.

Les irrecevabilités sont sévères. Une candidate, dont le refus lui avait été notifié le 9 décembre, avait écrit le 15 janvier, par lettre simple, au greffe civil d'un palais de justice. Le recours était tardif et n'avait pas été adressé au greffe de la Cour de cassation : il a été déclaré irrecevable (2e civ., 14 juin 2007, n° 07-10.675). Un recours non motivé l'est de même, par la lettre du texte. La motivation n'est pas une formule : elle désigne la règle méconnue et la pièce qui l'établit.

Que contrôle la Cour de cassation ?

La légalité de la décision, et l'erreur manifeste d'appréciation. Elle ne refait pas l'évaluation du candidat. Elle vérifie que la décision est exempte d'erreur manifeste d'appréciation (2e civ., 28 mai 2025, n° 24-60.222, point 16), qu'elle applique exactement les textes, et qu'elle est motivée.

La motivation est exigée par la loi : « La décision de refus d'inscription ou de réinscription [...] est motivée » (loi de 1971, article 2, IV). Un procès-verbal qui se réfère à un « rejet R1 », sans autre indication, ne comporte aucune motivation, et la lettre de notification ne peut suppléer ce défaut (2e civ., 15 juin 2023, n° 23-60.065, publié, point 5). Inversement, une décision qui énonce un motif précis, même bref, satisfait l'exigence : le refus fondé sur l'élection du candidat comme conseiller prud'homme dans le ressort a été jugé motivé (2e civ., 9 octobre 2025, n° 25-60.018, point 6).

Le refus de réinscription n'est pas une sanction, et ne relève pas de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : l'assemblée générale qui décide de ne pas réinscrire un expert « n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit » (2e civ., 17 septembre 2026, n° 26-00.024, publié, point 10). Les griefs tirés du procès équitable ne prospèrent donc pas ; ceux tirés du décret de 2004 restent entiers.

Pourquoi le refus doit-il être motivé ?

Parce que la Cour de justice de l'Union européenne l'a exigé. Saisie par la Cour de cassation des demandes d'un traducteur assermenté établi en Catalogne, elle a jugé que la mission confiée au cas par cas par une juridiction à un expert judiciaire traducteur est une prestation de services, et que ces activités ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique. La protection des justiciables et la bonne administration de la justice peuvent justifier l'établissement de listes. Mais le traité s'oppose à une réglementation qui soumet l'inscription à des conditions de qualification « sans que les intéressés puissent obtenir connaissance des motifs de la décision prise à leur égard et sans que celle-ci soit susceptible d'un recours de nature juridictionnelle effectif permettant de vérifier sa légalité », notamment quant à la prise en compte de la qualification acquise et reconnue dans d'autres États membres (CJUE, 17 mars 2011, Peñarroja Fa, C-372/09 et C-373/09, dispositif, 1 à 3).

La Cour a ajouté deux précisions. L'exigence de trois années d'inscription sur une liste de cour d'appel pour accéder à la liste nationale, alors prévue par la loi de 1971, méconnaît la libre prestation des services lorsqu'elle empêche de tenir compte d'une qualification équivalente acquise dans un autre État membre. Les missions des experts judiciaires ne relèvent pas, en revanche, de la notion de « profession réglementée » au sens de la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (même arrêt, dispositif, 4 et 5).

La Cour de cassation en a tiré les conséquences dans la même affaire. Elle a écarté le grief tiré de la directive, mais annulé la décision de son bureau qui avait déclaré la demande irrecevable sans la motiver : elle ne mettait pas le candidat « en mesure de connaître les raisons » du rejet ni d'exercer un recours effectif permettant de vérifier que sa qualification espagnole avait été dûment prise en compte (2e civ., 29 septembre 2011, n° 09-10.605). Le droit français porte aujourd'hui ces exigences : le refus est motivé (loi de 1971, article 2, IV) ; la liste nationale est ouverte aux compétences reconnues dans un autre État membre et acquises pendant cinq ans au moins (article 2, III) ; les demandes sont examinées en tenant compte des compétences acquises dans un autre État membre de l'Union (décret, article 4-1). L'exigence de motivation et le recours devant la Cour de cassation, sur lesquels repose toute contestation, en procèdent directement.

Le candidat a-t-il pu s'expliquer ?

C'est le grief le plus souvent accueilli en réinscription. La commission peut entendre le candidat ou le faire entendre par l'un de ses membres, et le rapporteur de l'assemblée générale peut l'entendre (décret, articles 14 et 15). La Cour en a déduit que le refus de réinscription ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations, à la commission, à l'un de ses membres ou au rapporteur.

Les observations peuvent être écrites, à une condition. L'expert doit avoir été « préalablement informé de ce qu'un refus de réinscription était envisagé à son endroit ainsi que des motifs susceptibles de fonder une telle décision ». Une experte avait reçu un courriel d'un magistrat lui demandant des explications sur des retards de dépôt de rapports ; ce magistrat ne lui avait dit ni qu'il était rapporteur de sa demande, ni que ses réponses serviraient à l'examiner. Le refus a été annulé (2e civ., 17 juin 2021, n° 21-60.066, points 5 et 8). Le même jour, la Cour a rejeté le recours d'un expert qui avait été mis en mesure de répondre par écrit au refus envisagé : il ne pouvait se plaindre de n'avoir pas été entendu oralement (n° 21-60.074).

L'invitation doit porter sur le motif finalement retenu. En 2026, une experte avait été invitée à s'expliquer sur l'absence de formation relevée par la commission ; l'assemblée générale a refusé sa réinscription pour d'autres raisons, sur lesquelles elle n'avait pas été entendue. La décision a été annulée (2e civ., 9 juillet 2026, n° 26-00.002, publié, points 4 à 6). En revanche, la commission n'est pas tenue d'entendre le candidat avant d'émettre son avis : l'audition peut intervenir ensuite, devant l'un de ses membres ou le rapporteur (2e civ., 28 mai 2025, n° 24-60.222, publié, point 11).

Quels motifs de refus ont été censurés ?

Des motifs que le dossier contredisait. Une assemblée générale avait refusé une candidate en invoquant les besoins des juridictions et un conflit d'intérêts lié à son activité d'administratrice de copropriétés. Or elle avait inscrit, le même jour, trois autres candidats dans les mêmes rubriques, et cette activité n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance de l'expert. Double erreur manifeste d'appréciation (2e civ., 15 juin 2023, n° 23-60.021, points 5 à 7). L'incompatibilité est appréciée au cas par cas : celle d'un conseiller prud'homme élu dans le ressort de la même cour a été admise (n° 25-60.018, point 5).

Des pièces qui n'avaient pas été examinées. Deux refus fondés sur l'absence de formation à l'expertise ont été annulés parce que le candidat avait produit, l'un un master dont le cursus comprenait cette formation, l'autre une attestation de formation, que l'assemblée générale n'avait pas prise en compte (2e civ., 9 octobre 2025, n° 25-60.076, publié, points 5 et 7, et n° 25-60.123, publié, point 6).

Des textes mal lus. Un ambulancier avait été écarté au motif que ses compétences n'étaient pas reconnues par la nomenclature ; il demandait la spécialité « professionnels de santé non médecins », et un ambulancier est un professionnel de santé. Le refus a été annulé sur ce point, et maintenu pour les spécialités réservées aux médecins et aux sages-femmes (2e civ., 7 mai 2025, n° 24-60.214, points 7 à 9). Un refus de reclassement en traduction bosnienne et monténégrine, opposé à une experte inscrite en serbe et en croate, a été annulé pour erreur manifeste, ces langues relevant d'un même système linguistique (2e civ., 10 octobre 2024, n° 24-60.083, point 6).

Ce qui se joue avant la décision

Le recours se gagne avec les pièces que l'assemblée générale avait sous les yeux. Le dossier de candidature doit donc tout contenir : diplômes et attestation de formation, description précise de l'activité, rubrique et spécialité exactes de la nomenclature. En réinscription, chaque courrier du rapporteur ou de la commission appelle une réponse écrite, complète et datée, qui pourra être produite si un refus intervient pour un motif sur lequel le candidat n'a pas été entendu.

Que se passe-t-il après une annulation ?

La décision tombe, dans la mesure du grief. La Cour annule la délibération « en ce qu'elle a refusé » l'inscription ou la réinscription du candidat, et dit que son arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée (par exemple n° 23-60.021 et n° 21-60.066). Elle ne dresse pas elle-même la liste. L'assemblée générale doit statuer à nouveau ; elle apprécie alors les mérites de la candidature au jour où elle se prononce, sans qu'un délai lui soit imparti. Ayant visé l'article 4-1 du décret et examiné les qualifications et l'expérience invoquées, elle a pu rejeter une seconde fois une candidature insuffisamment justifiée sans erreur manifeste d'appréciation (2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-60.149).

Son arrêt lie ensuite l'autorité qui la dresse. Une assemblée générale, dont le premier refus avait été annulé pour erreur manifeste d'appréciation, avait de nouveau rejeté la demande de la même experte par des motifs qui étaient, en substance, les mêmes. La Cour a annulé la seconde décision : l'autorité de chose jugée de son premier arrêt interdisait, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, de reprendre la même décision pour un motif identique (2e civ., 17 juin 2021, n° 20-60.054, points 8 et 14).

Comment préparer la contestation ?

En partant de la décision notifiée, de l'avis de la commission, qui doit lui être joint en réinscription (décret, article 15), et du dossier. Trois questions ordonnent le travail. La procédure a-t-elle été suivie : rapporteur désigné, ministère public entendu, invitation à s'expliquer sur le motif retenu ? Le motif existe-t-il, et permet-il de comprendre le refus ? Ce motif résiste-t-il aux pièces du dossier et aux textes ?

Le recours n'est pas la seule voie. Une nouvelle demande peut être présentée l'année suivante, avant le 1er mars, en corrigeant ce que le refus a relevé (décret, articles 6 et 10), une seule cour d'appel pouvant être saisie au titre d'une même année (article 5). Les deux démarches ne s'excluent pas : le recours conteste la décision prise, la nouvelle candidature répond au motif. Encore faut-il que la date du 1er mars soit tenue, y compris pour un transfert d'inscription d'une cour à une autre (2e civ., 17 septembre 2026, n° 26-00.024, publié, point 8).

Textes : loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, art. 2 ; traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, art. 56 ; décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, art. 2, 4-1, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 18-1 à 18-3, 19, 20, 28 et 29 ; décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Jurisprudence : CJUE, 17 mars 2011, Peñarroja Fa, C-372/09 et C-373/09 ; Cass. 2e civ., 21 septembre 2006, n° 06-10.554 ; 14 juin 2007, n° 07-10.675 ; 29 septembre 2011, n° 09-10.605 ; 1er octobre 2020, n° 19-60.149 ; 17 juin 2021, n° 20-60.054, n° 21-60.066 et n° 21-60.074 ; 15 juin 2023, n° 23-60.021 et n° 23-60.065 ; 10 octobre 2024, n° 24-60.083 ; 7 mai 2025, n° 24-60.214 ; 28 mai 2025, n° 24-60.222 ; 9 octobre 2025, n° 25-60.018, n° 25-60.076 et n° 25-60.123 ; 9 juillet 2026, n° 26-00.002 ; 17 septembre 2026, n° 26-00.024.

Une candidature sur une liste d'experts se prépare comme un dossier : chaque condition doit être prouvée par une pièce, et chaque motif de refus appelle une réponse.

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