Expertise judiciaire, amiable ou conventionnelle : quelle valeur probante devant le juge ?
- Le juge est-il lié par le rapport de l'expert judiciaire ?
- Que vaut une expertise judiciaire menée sans respecter le contradictoire ?
- Quelle est la valeur probante d'un rapport d'expertise amiable ?
- Qu'est-ce qu'un élément qui corrobore le rapport ?
- Un rapport d'expertise judiciaire est-il opposable à celui qui n'y a pas participé ?
- Quand le juge peut-il se fonder sur la seule expertise non judiciaire ?
- Que change l'expertise conventionnelle depuis le 1er septembre 2025 ?
- Qui décide, au bout du compte, de ce que prouve le rapport ?
Un rapport d'expertise éclaire le juge sur des faits ; le juge reste libre de le suivre. Sa force dépend de la manière dont il a été obtenu : désignation par le juge, mission confiée par une seule partie, convention entre les parties. Depuis 2012, la Cour de cassation interdit au juge de se fonder exclusivement sur l'expertise réalisée à la demande d'une partie. La réforme de l'instruction conventionnelle, entrée en vigueur le 1er septembre 2025, ajoute une troisième voie.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710
Le juge est-il lié par le rapport de l'expert judiciaire ?
Non. L'article 246 du code de procédure civile le dit en une phrase : « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. » Le technicien est commis pour éclairer le juge « sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien » (article 232).
Il agit « avec conscience, objectivité et impartialité » (article 237) et ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique (article 238). Avant tout procès, l'expertise peut être ordonnée sur requête ou en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige (article 145). Pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2025, la mesure qui porte sur un immeuble relève de la seule juridiction du lieu de l'immeuble.
Que vaut une expertise judiciaire menée sans respecter le contradictoire ?
Pour les parties à l'instance, elle reste au dossier tant qu'elle n'est pas annulée. Le juge ne peut retenir les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (article 16). Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article 160). L'expert prend en considération leurs observations et mentionne dans son avis la suite qu'il leur a donnée (article 276). S'ils sont plusieurs experts, ils déposent un seul rapport où chacun indique, en cas de divergence, son opinion (article 282).
Lorsque ces règles sont méconnues, la sanction est la nullité, et non l'inopposabilité. La chambre mixte l'a jugé le même jour : « les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure » (Cass., ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-11.381, publié au Bulletin). L'assureur qui n'avait pas été convoqué, mais ne demandait pas l'annulation, n'a pu écarter le rapport.
La nullité suppose un grief, même pour une formalité substantielle (article 114). La règle vaut pour le manquement de l'expert à l'obligation de remplir personnellement sa mission (article 233). L'expert n'avait pu monter sur la toiture à cause du temps ; il avait examiné avec les parties les photographies d'un rapport amiable. La cour d'appel, ayant fait ressortir l'absence de grief, a pu rejeter la demande de nullité (Cass. 2e civ., 8 septembre 2022, n° 21-12.030, publié au Bulletin).
Quelle est la valeur probante d'un rapport d'expertise amiable ?
Celle d'une pièce que le juge doit examiner, mais qui ne suffit pas seule. L'arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012 (n° 11-18.710, publié au Bulletin) concernait l'incendie d'un camping-car. L'assureur, après avoir indemnisé son assurée, agissait contre le constructeur sur le seul rapport de l'expert qu'il avait mandaté. Il a été débouté.
La présence de l'adversaire aux opérations ne change rien : « hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci » (Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278, point 7, publié au Bulletin).
En sens inverse, le juge « ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve » (Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509, point 3, publié au Bulletin). Un certificat de mesurage était corroboré par le rapport d'un géomètre-expert.
Qu'est-ce qu'un élément qui corrobore le rapport ?
Toute pièce qui n'est pas l'œuvre de l'expert. La chambre commerciale l'a précisé en formation plénière : « Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'oeuvre de l'expert » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-17.785, point 12, publié au Bulletin). Le rapport d'un cabinet privé chiffrant un préjudice était corroboré par les factures, commandes et documents comptables de la victime, annexés au rapport.
Plusieurs rapports peuvent aussi se corroborer entre eux. La première chambre civile a cassé un arrêt qui avait écarté des expertises amiables et une expertise judiciaire alors que, selon ses propres constatations, ces rapports avaient été soumis à la libre discussion des parties et « se corroboraient mutuellement » (Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 19-13.755, point 8, publié au Bulletin).
La corroboration devient inutile lorsque le fait n'est pas discuté. « Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties » (Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 24-15.281, point 6, publié au Bulletin). La modification du kilométrage d'un véhicule avant la vente, constatée par l'expertise amiable, n'était contestée par personne.
Convoquer l'adversaire par un moyen dont on garde la preuve, même si sa présence ne suffit pas. Joindre les pièces sources (factures, photographies datées, analyses de laboratoire, documents comptables) : elles corroborent le rapport parce qu'elles ne sont pas l'œuvre de l'expert. Séparer ce qui a été constaté de ce qui est déduit. Répondre aux observations reçues. Ne pas qualifier juridiquement les faits. Faire constater les éléments matériels avant leur disparition, par exemple avant le déblaiement après un incendie.
Un rapport d'expertise judiciaire est-il opposable à celui qui n'y a pas participé ?
Le juge doit l'examiner, puis chercher ce qui le corrobore. « Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve » (Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 19-13.755, point 6). Dans cette affaire, l'assureur d'un plaisancier n'avait été attrait qu'après le dépôt du rapport. Même solution pour un constructeur automobile non mis en cause au stade du référé (Cass. 2e civ., 7 septembre 2017, n° 16-15.531, publié au Bulletin). Le rapport non corroboré, en revanche, ne suffit pas : viole l'article 16 la cour d'appel qui, alors que la caisse de sécurité sociale faisait valoir sans être contredite qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée, « s'est fondée sur les seuls éléments d'une expertise judiciaire non contradictoire » (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 21-25.640, point 9, publié au Bulletin).
L'assureur occupe une place à part. Celui qui, « en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable » (Cass. 3e civ., 29 septembre 2016, n° 15-16.342, publié au Bulletin).
Quand le juge peut-il se fonder sur la seule expertise non judiciaire ?
Lorsque l'expert a été choisi d'un commun accord en application du contrat, ou lorsqu'un texte entoure l'expertise de garanties.
Le premier cas est contractuel. « Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accord » (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803, point 6, publié au Bulletin). Un contrat de maîtrise d'œuvre imposait ce recours ; le maître d'œuvre ne pouvait contester le rapport au seul motif qu'il n'était pas judiciaire.
Le second cas tient aux garanties de la procédure. Il en va autrement « lorsque l'expertise est diligentée à la demande d'une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique » (Cass. 1re civ., 9 avril 2025, n° 23-22.998, point 12). Le texte prévoit notamment que chaque partie reçoit copie des documents communiqués à la commission.
Que change l'expertise conventionnelle depuis le 1er septembre 2025 ?
Elle donne au rapport la valeur d'un avis judiciaire, à une condition. Depuis le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, les parties peuvent convenir de « recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 » (article 128, 3°). Elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission, avant tout procès ou une fois le juge saisi (article 131). Le technicien révèle avant d'accepter toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance (article 131-1). Il agit « dans le respect du principe de la contradiction » (article 131-2). Le juge peut être saisi en cas de difficulté (article 131-3).
La condition figure à l'article 131-8, alinéa 2 : « Lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l'issue des opérations a la même valeur qu'un avis rendu dans le cadre d'une mesure d'instruction judiciairement ordonnée. » Le texte aligne ce rapport sur l'avis de l'expert judiciaire, qui lui-même ne lie pas le juge (article 246).
Ces dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025 (décret n° 2025-660, article 25, alinéa 2). Le même décret a abrogé, au 1er septembre 2025 et pour les instances en cours, l'article 240 : « Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties. » Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 a retouché l'article 131 au 1er octobre 2026 : il supprime le renvoi au 3° de l'article 128, sans changer le reste du texte.
Qui décide, au bout du compte, de ce que prouve le rapport ?
Les juges du fond. La chambre mixte approuvait en 2012 la cour d'appel qui, « appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen », avait tenu compte des appréciations de l'expert (n° 11-11.381). En 2026, la cour d'appel « a souverainement apprécié la valeur et la portée des constatations et conclusions » de l'expertise contractuelle (n° 23-22.803, point 7).
Les règles exposées plus haut bornent ce pouvoir. Le juge ne peut refuser d'examiner un rapport régulièrement produit et discuté, ni se fonder sur le seul rapport d'une partie. Entre ces bornes, la valeur d'un rapport tient à ses sources et à la discussion qu'il a supportée.
Textes : code de procédure civile, art. 16, 114, 128, 131, 131-1, 131-2, 131-3, 131-8, 145, 160, 175, 232, 233, 237, 238, 246, 276, 282 ; ancien art. 240 ; décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, art. 3, 4 et 25 ; décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, art. 5 et 21 ; code de la santé publique, art. L. 1142-9. Jurisprudence : Cass., ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 et n° 11-11.381 ; Cass. 3e civ., 29 septembre 2016, n° 15-16.342 ; Cass. 2e civ., 7 septembre 2017, n° 16-15.531 ; Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509 ; Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 ; Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 19-13.755 ; Cass. 2e civ., 8 septembre 2022, n° 21-12.030 ; Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 21-25.640 ; Cass. 1re civ., 9 avril 2025, n° 23-22.998 ; Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 24-15.281 ; Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803 ; Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-17.785.
La valeur d'un rapport d'expertise se construit pendant les opérations : convocations, pièces, observations et réponses forment le dossier que le juge lira.
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