Benoît FLAMANT, avocat
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Question prioritaire de constitutionnalité

Ce que produit une décision QPC : abrogation, abrogation différée, effet dans le procès

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Une décision de non-conformité ne produit pas toujours un effet immédiat. Le Conseil constitutionnel fixe la date de l'abrogation, décide si la déclaration profite aux instances en cours et peut organiser un régime transitoire. Ces choix déterminent ce que l'auteur de la question obtient réellement dans son procès.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision.
Article 62 de la Constitution, alinéa 2

Que devient une loi déclarée inconstitutionnelle ?

Elle est abrogée. L'abrogation prend effet à la publication de la décision ou à une date ultérieure qu'elle fixe. Le Conseil constitutionnel détermine aussi les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits peuvent être remis en cause (Constitution, art. 62, al. 2).

La décision est définitive et générale. Elle n'est susceptible d'aucun recours et s'impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles (art. 62, al. 3). Elle est notifiée aux parties, communiquée à la juridiction devant laquelle la question a été soulevée, et publiée au Journal officiel.

L'auteur de la question en profite-t-il ?

En principe, oui. Le Conseil constitutionnel l'a posé en ces termes : la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question, et la disposition censurée ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision (décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011, cons. 5).

Ce principe connaît une limite, qui tient au texte même de la Constitution. L'article 62 réserve au Conseil le pouvoir de fixer la date de l'abrogation, d'en reporter les effets et de prévoir la remise en cause des effets passés (même décision, cons. 5). L'auteur de la question n'obtient donc pas toujours satisfaction dans son propre procès.

Pourquoi l'abrogation est-elle parfois différée ?

Parce qu'une abrogation immédiate peut créer une situation pire que l'inconstitutionnalité. Dans la décision de 2011 sur la pension de réversion des enfants, l'abrogation aurait supprimé les droits reconnus aux orphelins par le texte censuré. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Il a donc reporté l'abrogation au 1er janvier 2012 (décision n° 2010-108 QPC, cons. 6).

La décision sur la garde à vue en est un autre exemple. Une abrogation immédiate aurait méconnu les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, et entraîné des conséquences manifestement excessives. Le Conseil a reporté l'abrogation au 1er juillet 2011. Il a ajouté que les mesures prises avant cette date ne pouvaient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité (décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, cons. 30).

Que se passe-t-il entre la décision et l'abrogation ?

Le Conseil constitutionnel peut faire cesser l'inconstitutionnalité sans attendre. Tout en différant l'abrogation, il fixe alors un régime transitoire applicable dès la publication de sa décision.

Il l'a fait en 2023 à propos de la saisie de droits incorporels. Il a reporté l'abrogation au 1er décembre 2024. Il a toutefois jugé que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi, le débiteur était recevable à contester le montant de la mise à prix devant le juge de l'exécution (décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, citée par Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-12.267). L'auteur de la question a ainsi obtenu, dans son propre procès, le droit que la loi lui refusait.

Comment le juge applique-t-il la décision ?

Il en tire les conséquences dans l'instance en cours. Lorsque l'abrogation est immédiate, la disposition censurée ne peut plus fonder une condamnation. La chambre criminelle l'a jugé après la censure du texte qui qualifiait d'incestueux certains viols et agressions sexuelles : à compter de la publication de la décision, aucune condamnation ne pouvait retenir cette qualification. Elle a annulé l'arrêt de la cour d'assises (Cass. crim., 12 octobre 2011, n° 10-84.992).

Lorsque le Conseil a fixé un régime transitoire, le juge l'applique. Dans l'affaire de 2024, la Cour de cassation a annulé l'arrêt attaqué et déclaré la débitrice recevable en sa contestation, en application de la décision rendue sur la question qu'elle avait posée (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-12.267). Dans les deux cas, la Cour de cassation annule plutôt qu'elle ne casse : la décision attaquée a perdu son fondement juridique.

Qu'est-ce qu'une réserve d'interprétation ?

Une troisième issue, entre la conformité et l'abrogation. Saisi d'une QPC, le Conseil constitutionnel peut juger la disposition conforme, l'abroger, au besoin avec un effet différé, ou la déclarer conforme sous une réserve d'interprétation. La disposition demeure, mais elle ne peut plus être appliquée que dans le sens que fixe le Conseil.

La réserve est la réponse naturelle lorsque l'inconstitutionnalité tient à l'interprétation jurisprudentielle d'un texte, et non au texte lui-même. Le Conseil se borne alors à formuler une réserve, sans déclarer la disposition contraire à la Constitution. Les décisions du Conseil s'imposant à toutes les juridictions (Constitution, art. 62), le juge doit ensuite appliquer la loi dans le sens ainsi fixé.

Au 30 juin 2026, les décisions QPC se répartissaient ainsi depuis 2010 : 697 décisions de conformité, 269 de non-conformité totale, 79 de non-conformité partielle et 46 autres solutions (bilan statistique du Conseil constitutionnel).

Quelle est l'autorité d'une décision QPC ?

Elle s'attache au dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même. Le Conseil constitutionnel l'a jugé dès 1962 (décision n° 62-18 L du 16 janvier 1962, cons. 1).

Une disposition déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle question, sauf changement des circonstances (ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, art. 23-2). Cette exception fait l'objet de l'article sur le changement de circonstances en QPC.

Textes : art. 61-1 et 62 de la Constitution ; ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, art. 23-2 et 23-11. Jurisprudence : Cons. const., 16 janvier 1962, n° 62-18 L ; Cons. const., 30 juillet 2010, n° 2010-14/22 QPC ; Cons. const., 25 mars 2011, n° 2010-108 QPC ; Cons. const., 17 novembre 2023, n° 2023-1068 QPC ; Cass. crim., 12 octobre 2011, n° 10-84.992 ; Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-12.267.

L'effet d'une décision QPC sur un dossier se mesure avant de poser la question. Il commande la manière de la poser.

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