Benoît FLAMANT, avocat
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Question prioritaire de constitutionnalité

Poser une QPC : qui peut le faire, quand et comment

Ressources · Benoît Flamant, avocat

Depuis le 1er mars 2010, tout justiciable peut soutenir, au cours d'un procès, qu'une loi applicable à son affaire porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. La question prioritaire de constitutionnalité suit un parcours précis : le juge saisi la filtre, le Conseil d'État ou la Cour de cassation la filtre à nouveau, le Conseil constitutionnel la tranche. Chaque étape a ses conditions et ses délais.

Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation.
Article 61-1 de la Constitution, alinéa 1er

Qui peut poser une QPC ?

Toute partie à un procès. Le Conseil constitutionnel le dit en ces termes : l'article 61-1 reconnaît à tout justiciable le droit de voir examiner, à sa demande, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit (décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010, cons. 2).

La question est l'affaire des parties. Le juge ne peut pas la relever d'office (ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, art. 23-1 et 23-5). Devant une juridiction judiciaire, le ministère public qui n'est pas partie reçoit communication de l'affaire pour donner son avis.

Quand et devant quel juge ?

À l'occasion d'une instance en cours, devant toute juridiction relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. La question peut être soulevée pour la première fois en appel (art. 23-1). Elle peut aussi l'être, y compris pour la première fois, devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation (art. 23-5).

Deux règles particulières concernent le procès pénal. Au cours de l'instruction, c'est la juridiction d'instruction du second degré qui est saisie de la question. Devant la cour d'assises, la question ne peut pas être soulevée. En cas d'appel d'un arrêt d'assises rendu en premier ressort, elle peut l'être dans un écrit qui accompagne la déclaration d'appel et qui est immédiatement transmis à la Cour de cassation (art. 23-1).

Sous quelle forme ?

Dans un écrit distinct et motivé, à peine d'irrecevabilité (art. 23-1 et 23-5). La question ne peut pas être glissée dans les conclusions au fond. Elle fait l'objet d'un document séparé, qui expose pourquoi la disposition contestée porte atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité de la question qui n'est pas présentée dans un écrit distinct et motivé. Le code de procédure civile le prévoit (art. 126-2), comme le code de procédure pénale (art. R. 49-21). Devant les juridictions administratives, la question est soulevée dans un mémoire distinct et motivé (code de justice administrative, art. R. 771-3). Une personne détenue peut remettre son écrit au chef de l'établissement pénitentiaire (code de procédure pénale, art. R. 49-24).

Que peut-on contester ?

Une disposition législative, au regard des droits et libertés que la Constitution garantit. La QPC ne vise ni un règlement ni un acte individuel. Elle ne permet pas d'invoquer n'importe quelle règle constitutionnelle, mais seulement celles qui garantissent des droits et libertés. Les règles de constitutionnalité externe, qui tiennent à la procédure d'adoption de la loi, ne peuvent pas être invoquées à son appui.

La loi s'entend avec la portée que lui donne la jurisprudence. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative (décision n° 2010-39 QPC, cons. 2). Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a examiné l'article 365 du code civil tel que l'interprétait la Cour de cassation.

La jurisprudence en cause doit être celle d'une cour suprême. Une jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile non soumise au Conseil d'État ne suffit pas (décision n° 2011-120 QPC du 8 avril 2011), ni l'interprétation retenue par les juges du fond dans la décision frappée de pourvoi (Cass. soc., 16 novembre 2011, n° 11-13.256). La question doit viser un texte législatif : une règle purement jurisprudentielle, détachée de tout texte, ne peut être contestée seule (Cass. soc., 3 juillet 2014, n° 14-40.026). Elle ne peut pas davantage se borner à critiquer l'application d'une jurisprudence à des circonstances de fait particulières (Cass. 2e civ., 6 février 2014, n° 13-22.073). La QPC reste un contrôle des normes, non des décisions de justice.

À quelles conditions la question est-elle transmise ?

Le juge saisi statue sans délai, par une décision motivée. Il transmet la question au Conseil d'État ou à la Cour de cassation si trois conditions sont réunies (art. 23-2). La disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure, ou constituer le fondement des poursuites. Elle ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances. La question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux.

La question est prioritaire. Lorsque le juge est saisi à la fois d'un moyen d'inconstitutionnalité et d'un moyen tiré des engagements internationaux de la France, il se prononce d'abord sur la transmission de la question de constitutionnalité (art. 23-2).

La décision de transmettre est adressée dans les huit jours. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre ne peut être contesté qu'à l'occasion du recours contre la décision qui règle tout ou partie du litige. Un pourvoi dirigé contre le seul refus est irrecevable (Cass. soc., 12 novembre 2015, n° 15-60.214). La contestation prend la forme d'un écrit distinct et motivé qui pose de nouveau la question (Cass. 1re civ., 18 décembre 2014, n° 14-18.944). Les raisons pour lesquelles les juridictions refusent de transmettre font l'objet d'un article distinct.

Point de vigilance

Lorsque la question est transmise, le juge sursoit en principe à statuer, sans que l'instruction soit suspendue. La loi prévoit des exceptions, notamment lorsqu'une personne est privée de liberté. Elles sont présentées dans l'article sur les délais de la QPC.

Que fait le Conseil d'État ou la Cour de cassation ?

Ils exercent un second filtre, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission, ou de la présentation du moyen lorsque la question est posée directement devant eux (art. 23-4 et 23-5). Ils renvoient la question au Conseil constitutionnel si la disposition est applicable au litige, si elle n'a pas déjà été déclarée conforme, et si la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Le critère de nouveauté est étroit. La Cour de cassation juge qu'une question n'est pas nouvelle lorsqu'elle ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application (Cass. 1re civ., 18 décembre 2014, n° 14-18.944).

Le délai est contraignant. Si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne se prononce pas dans les trois mois, la question est transmise au Conseil constitutionnel (art. 23-7).

Le filtre fait de ces deux juridictions de véritables juges de la constitutionnalité. Elles peuvent même, à l'occasion d'une QPC, faire évoluer leur propre jurisprudence pour la rendre conforme à la Constitution (Cass. 3e civ., 13 février 2014, n° 13-22.383 ; CE, 14 septembre 2011, M. Pierre, n° 348394). Au 30 juin 2026, le Conseil constitutionnel avait été saisi de 1 234 questions depuis 2010 : 676 renvoyées par la Cour de cassation, 558 par le Conseil d'État (bilan statistique du Conseil constitutionnel).

Comment se déroule l'examen par le Conseil constitutionnel ?

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations. L'audience est publique, sauf cas exceptionnels (art. 23-10). Le Président de la République, le Premier ministre et les présidents des assemblées sont avisés et peuvent présenter des observations (art. 23-8).

Une fois la question renvoyée, l'extinction de l'instance à l'occasion de laquelle elle a été posée est sans conséquence sur son examen (art. 23-9). La décision est motivée, notifiée aux parties et publiée au Journal officiel (art. 23-11).

Une disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée à compter de la publication de la décision ou d'une date ultérieure qu'elle fixe. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions dans lesquelles les effets déjà produits peuvent être remis en cause (Constitution, art. 62). Ces effets font l'objet de l'article sur ce que produit une décision QPC.

Textes : art. 61-1 et 62 de la Constitution ; ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-1 à 23-11 ; art. 126-2 du code de procédure civile ; art. R. 49-21 et R. 49-24 du code de procédure pénale ; art. R. 771-3 du code de justice administrative. Jurisprudence : Cons. const., 6 octobre 2010, n° 2010-39 QPC ; Cons. const., 8 avril 2011, n° 2011-120 QPC ; CE, 14 septembre 2011, n° 348394 ; Cass. soc., 16 novembre 2011, n° 11-13.256 ; Cass. 3e civ., 13 février 2014, n° 13-22.383 ; Cass. 2e civ., 6 février 2014, n° 13-22.073 ; Cass. soc., 3 juillet 2014, n° 14-40.026 ; Cass. 1re civ., 18 décembre 2014, n° 14-18.944 ; Cass. soc., 12 novembre 2015, n° 15-60.214. Statistiques : bilan statistique du Conseil constitutionnel au 30 juin 2026.

Une QPC se gagne d'abord sur la rédaction de l'écrit distinct et sur le choix du grief. Elle se prépare avec la même rigueur que le reste du dossier.

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