Benoît FLAMANT, avocat
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Question prioritaire de constitutionnalité

La Charte de l'environnement en QPC : ce que le Conseil constitutionnel contrôle

Ressources · Benoît Flamant, avocat

Adossée à la Constitution en 2005, la Charte de l'environnement a pris toute sa portée avec la QPC. Le Conseil constitutionnel en a tiré une obligation de vigilance, un droit à la participation du public, un objectif de valeur constitutionnelle et la prise en compte des générations futures. Tous ses articles ne sont pas pour autant invocables, et le contrôle porte sur les garanties fixées par la loi, non sur l'ambition des politiques publiques.

La protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle.
Conseil constitutionnel, décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, § 4

Quelle est la valeur de la Charte de l'environnement ?

Constitutionnelle, pour l'ensemble de ses dispositions. Le Conseil constitutionnel l'a jugé en 2008 : l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement ont valeur constitutionnelle (décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, cons. 18 et 49). Il en a déduit, à propos de l'article 7, qu'il n'appartient qu'au législateur de préciser les conditions et les limites de l'accès aux informations environnementales.

Quels articles peut-on invoquer en QPC ?

Ceux qui garantissent un droit ou une liberté. L'article 7, qui consacre le droit d'accéder aux informations environnementales et de participer à l'élaboration des décisions publiques, figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit (décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012, cons. 4). Les articles 1er à 4 sont également mobilisés, comme le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

D'autres ne le sont pas. L'article 6, qui impose aux politiques publiques de promouvoir un développement durable, n'institue pas un droit ou une liberté invocable en QPC (décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013, cons. 19). Dans la même décision, le Conseil a jugé inopérant le grief tiré du principe de précaution contre l'interdiction de la fracturation hydraulique (cons. 20).

Que signifie l'obligation de vigilance ?

Un devoir qui pèse sur chacun. Les droits et devoirs énoncés par les articles 1er et 2 de la Charte s'imposent aux pouvoirs publics, aux autorités administratives et à l'ensemble des personnes. Il en résulte que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité (décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011, cons. 5).

La mise en œuvre des articles 3 et 4, relatifs à la prévention des atteintes et à leur réparation, revient au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives (cons. 6). Dans cette affaire, le Conseil a jugé conforme l'exonération de responsabilité pour trouble anormal de voisinage au profit d'une activité antérieure, parce qu'elle n'empêche pas une action fondée sur la faute (cons. 7).

La participation du public peut-elle fonder une censure ?

Oui. L'article 7 réserve à la loi le soin de fixer les conditions de la participation du public. Lorsque le législateur l'omet, il méconnaît l'étendue de sa compétence. Le Conseil a ainsi censuré la disposition qui permettait de fixer les prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sans prévoir la participation du public, et reporté l'abrogation au 1er janvier 2013 (décision n° 2012-262 QPC, cons. 8).

Le grief se construit alors comme une incompétence négative appliquée à la matière environnementale. Le Conseil l'a confirmé en 2025 : le législateur peut modifier ou abroger des textes, mais il ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, et il doit prendre en compte le devoir de prendre part à la préservation de l'environnement (décision n° 2024-1126 QPC du 5 mars 2025, § 15).

Qu'apporte l'objectif de protection de l'environnement ?

Une norme que le législateur peut opposer aux libertés économiques. En 2020, le Conseil a déduit du préambule de la Charte que la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle (décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, § 4).

La décision a un double apport. Elle fournit un objectif opposable dans la conciliation avec la liberté d'entreprendre. Elle admet aussi que le législateur tienne compte des effets que les activités exercées en France peuvent avoir sur l'environnement à l'étranger (§ 6). Le Conseil a jugé conforme l'interdiction de produire, stocker et faire circuler en France certains produits phytopharmaceutiques destinés à l'exportation.

Le Conseil protège-t-il les générations futures ?

Oui, comme intérêt protégé, sans en faire des titulaires de droits. Saisi du stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs, à Bure, le Conseil a jugé que l'article 1er de la Charte, éclairé par son préambule, impose au législateur une exigence particulière. Lorsqu'il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à l'environnement, il doit veiller à ce que les choix du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix (décision n° 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, § 6). Il a jugé la loi conforme, au regard notamment de la réversibilité du stockage.

Jusqu'où va le contrôle ?

Le Conseil contrôle des garanties, non une trajectoire. Ce corpus constitutionnel fournit au juge administratif comme au juge judiciaire des normes de référence : l'objectif de valeur constitutionnelle, la prise en compte des générations futures, les garanties légales du droit à un environnement sain. Il ne dicte pas le niveau d'ambition des politiques climatiques ou environnementales.

Le contentieux de l'action publique se joue ailleurs. Le Conseil d'État contrôle le respect par l'État de ses propres objectifs de réduction des émissions (CE, 19 novembre 2020 et 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe, n° 427301). Il a assorti d'astreintes l'obligation d'améliorer la qualité de l'air (CE, Ass., 10 juillet 2020, n° 428409). La Cour européenne des droits de l'homme protège de son côté contre les effets du changement climatique par l'article 8 de la Convention : voir l'article sur l'environnement devant la CEDH.

Textes : Charte de l'environnement de 2004, préambule et art. 1er à 7. Jurisprudence : Cons. const., 19 juin 2008, n° 2008-564 DC ; Cons. const., 8 avril 2011, n° 2011-116 QPC ; Cons. const., 13 juillet 2012, n° 2012-262 QPC ; Cons. const., 11 octobre 2013, n° 2013-346 QPC ; Cons. const., 31 janvier 2020, n° 2019-823 QPC ; Cons. const., 27 octobre 2023, n° 2023-1066 QPC ; Cons. const., 5 mars 2025, n° 2024-1126 QPC ; CE, Ass., 10 juillet 2020, n° 428409 ; CE, 19 novembre 2020 et 1er juillet 2021, n° 427301.

Une loi environnementale se conteste par ses garanties : participation du public, encadrement des autorisations, protection d'un droit. La QPC se construit sur ce terrain.

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