Benoît FLAMANT, avocat
Accueil/ Ressources/ Cour européenne des droits de l'homme
Cour européenne des droits de l'homme

L'environnement devant la CEDH : pollutions, activités dangereuses et climat

Ressources · Benoît Flamant, avocat

La Convention européenne des droits de l'homme ne consacre aucun droit à l'environnement. La Cour protège pourtant les personnes contre les pollutions, les activités dangereuses et, depuis 2024, contre l'inaction climatique des États. Elle le fait à travers d'autres droits : la vie, la vie privée et le domicile, la propriété, l'information, l'accès au juge. La France a été jugée plusieurs fois sur ce terrain.

L'article 8 doit être considéré comme englobant un droit pour les individus à une protection effective, par les autorités de l'État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie.
Cour EDH, Grande Chambre, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, 9 avril 2024, § 519

La Convention protège-t-elle l'environnement ?

Pas en tant que tel. Ni l'article 8 ni aucune autre disposition de la Convention ne garantit spécifiquement une protection générale de l'environnement. Ce qui compte est l'existence d'un effet néfaste sur la sphère privée ou familiale d'une personne, et non la seule dégradation de l'environnement (Kyrtatos c. Grèce, 22 mai 2003, § 52). La destruction d'un marais protégé n'avait pas, dans cette affaire, atteint directement les droits des requérants.

La Convention ne reconnaît pas davantage un droit à un environnement sain et calme. Mais une question se pose sous l'angle de l'article 8 lorsqu'une personne pâtit directement et gravement du bruit ou d'autres formes de pollution (Grande Chambre, Hatton et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 2003, § 96).

Quand une nuisance viole-t-elle l'article 8 ?

Lorsqu'elle atteint gravement le bien-être d'une personne et la jouissance de son domicile, même sans mettre sa santé en grave danger. La Cour l'a jugé pour une station d'épuration construite sans permis à douze mètres d'un domicile, dont les émanations de sulfure d'hydrogène atteignaient le domicile de la requérante (López Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994, § 51). L'article s'applique que la pollution soit causée par l'État ou qu'elle résulte d'une réglementation insuffisante de l'industrie privée (Hatton, § 98).

La Cour laisse aux États une marge d'appréciation étendue sur le fond. Elle a admis les vols de nuit à l'aéroport d'Heathrow (Hatton, §§ 129 et 130). Elle a jugé de même pour l'allongement de la piste de l'aéroport de Deauville. Le projet poursuivait le bien-être économique de la région. Les autorités avaient limité les nuisances sonores et ménagé un juste équilibre (Flamenbaum et autres c. France, 13 décembre 2012, § 154).

Son contrôle porte aussi sur la façon de décider. Le processus décisionnel doit comporter des enquêtes et études appropriées, l'accès du public à leurs conclusions, et un recours ouvert aux personnes concernées (Taşkın et autres c. Turquie, 10 novembre 2004, § 119 ; Flamenbaum, § 155). Dans l'affaire Flamenbaum, l'étude d'impact, l'enquête publique et les recours ouverts devant le juge administratif ont satisfait à ces exigences (§§ 156 à 158). La Cour a aussi rappelé l'importance du principe de précaution (Tătar c. Roumanie, 27 janvier 2009, § 120).

Que doit l'État face à une activité dangereuse ?

Il doit protéger la vie. L'obligation positive de l'article 2 vaut pour toute activité, publique ou non, susceptible de mettre en jeu le droit à la vie, a fortiori pour les activités industrielles dangereuses par nature (Grande Chambre, Öneryıldız c. Turquie, 30 novembre 2004, § 71). L'État doit mettre en place un cadre législatif et administratif de prévention efficace, régir l'autorisation, l'exploitation, la sécurité et le contrôle de l'activité, et informer le public (§§ 89 et 90).

Dans cette affaire, une explosion de méthane dans une décharge municipale d'Istanbul avait enseveli des habitations et fait trente-neuf morts. Les autorités, alertées par une expertise, n'avaient rien fait. La Cour a conclu à la violation de l'article 2, et de l'article 1 du Protocole n° 1 pour la maison détruite (§ 138).

En 2025, la Cour a condamné l'Italie pour la pollution liée aux déchets déversés et brûlés illégalement en Campanie, dans la « Terre des feux ». Elle a jugé que l'absence de certitude scientifique sur les effets précis de la pollution ne faisait pas disparaître le devoir de protection, et a engagé une procédure d'arrêt pilote (Cannavacciuolo et autres c. Italie, 30 janvier 2025, arrêt rendu en anglais).

L'environnement peut-il limiter le droit de propriété ?

Oui, sous réserve d'un juste équilibre. La Cour l'a dit nettement. Des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, ne devraient pas se voir accorder la primauté face à la protection de l'environnement, en particulier lorsque l'État a légiféré (Hamer c. Belgique, 27 novembre 2007, § 79). La démolition d'une maison bâtie sans permis en zone forestière n'a pas violé l'article 1 du Protocole n° 1.

La France en a fait l'expérience à propos du littoral. Des propriétaires devaient démolir à leurs frais, sans indemnité, des maisons acquises régulièrement mais situées sur le domaine public maritime. La Grande Chambre a rappelé qu'en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, l'intérêt général occupe une place prééminente. L'absence d'indemnisation est un facteur à prendre en compte, mais ne suffit pas à elle seule à caractériser une violation. Les requérants ne supportaient pas une charge spéciale et exorbitante (Grande Chambre, Depalle c. France, 29 mars 2010, §§ 84, 91 et 92, par treize voix contre quatre).

Le droit de propriété peut aussi être l'objet de la protection. L'article 1 du Protocole n° 1 peut imposer à l'État des mesures positives pour protéger les biens menacés par une activité dangereuse (Öneryıldız, § 134). Il fait l'objet d'un article distinct sur le droit de propriété devant la CEDH.

Quel droit à l'information environnementale ?

La Cour reconnaît aux associations de défense de l'environnement un rôle de « chien de garde », comparable à celui de la presse (Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, 27 mai 2004, § 42).

Elle a statué dans une affaire française relative au projet de stockage de déchets radioactifs de Bure. Le droit d'accès à l'information se trouverait vidé de sa substance si l'information fournie était insincère, inexacte ou insuffisante. Lorsque la loi met une obligation d'information à la charge de l'État, l'information doit être fiable. Les intéressés doivent alors disposer d'un recours contradictoire pour en contrôler le contenu et la qualité (Association Burestop 55 et autres c. France, 1er juillet 2021, § 108). La Cour a jugé que ce recours existait, et a écarté la violation de l'article 10. Elle a en revanche condamné la France au titre de l'article 6 § 1, l'action de l'une des associations ayant été déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

La liberté d'expression militante a ses limites. Des militants qui avaient décroché des portraits du président de la République et refusé de les rendre avaient été condamnés pour vol en réunion. La Cour distingue le décrochage, qui suffisait à exprimer le message, de la conservation des tableaux. Elle a jugé les amendes avec sursis proportionnées et conclu à l'absence de violation, par cinq voix contre deux (Ludes et autres c. France, 3 juillet 2025, §§ 113 à 118).

Le changement climatique relève-t-il de la Convention ?

Oui, depuis les trois décisions rendues par la Grande Chambre le 9 avril 2024. Dans l'affaire KlimaSeniorinnen, la Cour juge que l'article 8 englobe un droit à une protection effective contre les effets néfastes graves du changement climatique (§ 519). Le devoir primordial de l'État est d'adopter et d'appliquer effectivement une réglementation et des mesures aptes à atténuer ces effets (§ 545). Sa marge d'appréciation est réduite pour fixer les objectifs, ample pour choisir les moyens (§ 543).

La Cour contrôle notamment l'existence d'un calendrier vers la neutralité carbone et d'un budget carbone ou d'une méthode équivalente, d'objectifs intermédiaires, d'une information sur leur respect et d'une actualisation diligente (§ 550). La Suisse a été condamnée faute d'avoir quantifié ses limites nationales d'émissions et parce qu'elle avait manqué ses objectifs passés (§§ 573 et 574). Elle l'a été aussi au titre de l'article 6 § 1, ses juridictions n'ayant pas statué sur l'action de l'association (§ 640).

La qualité pour agir est le point décisif. Une personne physique doit être exposée de manière intense aux effets du changement climatique et justifier d'un besoin impérieux de protection individuelle. Le seuil est particulièrement élevé (§§ 487 et 488). Une association peut agir plus facilement, si elle est régulièrement constituée, si elle a pour but la défense des droits fondamentaux de ses membres ou d'autres personnes touchées et si elle est représentative (§ 502).

Les deux autres affaires ont échoué. Dans l'affaire Carême c. France, l'ancien maire de Grande-Synthe ne pouvait se prétendre victime : il ne vivait plus dans la commune et n'y avait plus de bien. Une commune, organisation gouvernementale, n'a pas qualité pour saisir la Cour (décision du 9 avril 2024, §§ 81 à 88). Dans l'affaire Duarte Agostinho, des requérants portugais dirigeaient leur requête contre trente-trois États. La Cour a refusé d'étendre la juridiction extraterritoriale des États (§ 213), et a jugé le grief dirigé contre le Portugal irrecevable faute d'épuisement des recours internes (§ 227).

La jurisprudence se prolonge. En 2025, la Cour a précisé que l'étude d'impact d'un projet de production pétrolière doit au minimum quantifier les émissions attendues, y compris celles de la combustion à l'étranger. Elle a toutefois conclu à l'absence de violation, au vu des garanties offertes au stade de l'approbation du projet (Greenpeace Nordic et autres c. Norvège, 28 octobre 2025, arrêt rendu en anglais).

Comment le grief se construit-il ?

Il faut d'abord un lien personnel et direct. La Cour exige une atteinte directe et grave à la vie privée, à la vie familiale ou au domicile. Elle admet l'article 8 même pour une activité encore en projet, lorsque ses effets dangereux ont été identifiés. Elle a pourtant déclaré irrecevables les requêtes de riverains d'un projet de ligne à très haute tension dans le Nord. Adultes, sans enfant signalé au foyer, ils vivaient à plus de 115 mètres du tracé. Ils n'établissaient aucune exposition supérieure aux normes (Thibaut c. France, décision du 14 juin 2022, §§ 38 et 43 à 48).

Il faut ensuite épuiser les recours internes. La même décision admet que des riverains soient valablement représentés devant le juge interne par l'association qu'ils ont créée pour défendre leur cadre de vie. Encore faut-il que le grief ait été soulevé au moins en substance (§§ 26 à 30). La Cour souligne le rôle des associations en matière d'environnement, où l'individu seul est souvent démuni (§ 28).

Il faut enfin pouvoir accéder au juge. Les articles 6 et 13 protègent le droit de contester une autorisation dangereuse et d'obtenir l'exécution d'une annulation (Taşkın, §§ 133 à 138). Ils exigent un recours qui permette d'examiner la proportionnalité de l'atteinte (Hatton, §§ 140 à 142).

Textes : art. 2, 6 § 1, 8, 10 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; art. 1 du Protocole n° 1. Jurisprudence : Cour EDH, 9 décembre 1994, López Ostra c. Espagne, n° 16798/90 ; Cour EDH, 22 mai 2003, Kyrtatos c. Grèce, n° 41666/98 ; Cour EDH, Gr. ch., 8 juillet 2003, Hatton et autres c. Royaume-Uni, n° 36022/97 ; Cour EDH, 27 mai 2004, Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, n° 57829/00 ; Cour EDH, 10 novembre 2004, Taşkın et autres c. Turquie, n° 46117/99 ; Cour EDH, Gr. ch., 30 novembre 2004, Öneryıldız c. Turquie, n° 48939/99 ; Cour EDH, 27 novembre 2007, Hamer c. Belgique, n° 21861/03 ; Cour EDH, 27 janvier 2009, Tătar c. Roumanie, n° 67021/01 ; Cour EDH, Gr. ch., 29 mars 2010, Depalle c. France, n° 34044/02 ; Cour EDH, 13 décembre 2012, Flamenbaum et autres c. France, n° 3675/04 et 23264/04 ; Cour EDH, 1er juillet 2021, Association Burestop 55 et autres c. France, n° 56176/18 et autres ; Cour EDH, déc., 14 juin 2022, Thibaut c. France, n° 41892/19 et 41893/19 ; Cour EDH, Gr. ch., 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20 ; Cour EDH, Gr. ch., déc., 9 avril 2024, Carême c. France, n° 7189/21 ; Cour EDH, Gr. ch., déc., 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, n° 39371/20 ; Cour EDH, 30 janvier 2025, Cannavacciuolo et autres c. Italie, n° 51567/14 et autres ; Cour EDH, 3 juillet 2025, Ludes et autres c. France, n° 40899/22 et autres ; Cour EDH, 28 octobre 2025, Greenpeace Nordic et autres c. Norvège, n° 34068/21.

Un grief environnemental se joue sur la qualité pour agir et sur l'épuisement des recours internes. Il se prépare dès la procédure française.

Demander une analyse