La directive 2003/88/CE sur le temps de travail : le juge national et le juge de l'Union
- Que garantit la directive 2003/88/CE ?
- Une garde ou une astreinte est-elle du temps de travail ?
- Quels repos l'employeur doit-il garantir ?
- Comment la directive s'applique-t-elle aux sapeurs-pompiers ?
- Que garantit le droit au congé annuel payé ?
- Comment le juge français a-t-il appliqué la directive aux congés payés ?
- Quelle réparation en cas de manquement ?
La directive 2003/88/CE fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'aménagement du temps de travail : durée maximale, repos, congé annuel, travail de nuit. La Cour de justice en a donné une interprétation exigeante, qui a bouleversé le régime des gardes des sapeurs-pompiers et celui des congés payés pendant la maladie. Le juge français l'applique désormais en écartant la loi nationale lorsqu'elle y fait obstacle.
Le temps de garde qu'un travailleur passe à domicile avec l'obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes, restreignant très significativement les possibilités d'avoir d'autres activités, doit être considéré comme « temps de travail ».CJUE, 21 février 2018, Ville de Nivelles c. Matzak, C-518/15, dispositif
Que garantit la directive 2003/88/CE ?
Des minimums de santé et de sécurité. La directive s'applique à tous les secteurs d'activité, privés ou publics. Elle garantit un repos journalier de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures (article 3), une durée moyenne de travail qui n'excède pas quarante-huit heures par semaine, heures supplémentaires comprises (article 6), un congé annuel payé d'au moins quatre semaines (article 7), et des garanties propres au travail de nuit (articles 8 et 9).
Elle distingue deux notions, et deux seulement. Le temps de travail est toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de ses fonctions. La période de repos est toute période qui n'est pas du temps de travail (article 2). Il n'existe pas de catégorie intermédiaire (CJUE, Grande chambre, 9 mars 2021, Stadt Offenbach, C-580/19, point 30).
La directive ne règle pas la rémunération, sauf pour le congé annuel payé. Un État peut donc rémunérer différemment une garde qualifiée de temps de travail (Matzak, points 49 à 51).
Une garde ou une astreinte est-elle du temps de travail ?
Tout dépend des contraintes imposées. La présence physique au lieu fixé par l'employeur caractérise le temps de travail. L'astreinte simple, où le travailleur doit seulement rester joignable, n'est du temps de travail que pour la durée des interventions effectives (Matzak, points 59 et 60).
Entre les deux, la Cour retient une appréciation globale. Est du temps de travail l'intégralité de la garde, même sous astreinte, dont les contraintes affectent objectivement et très significativement la faculté du travailleur de gérer librement son temps et de le consacrer à ses propres intérêts (Stadt Offenbach, point 38). Seules comptent les contraintes imposées par la réglementation, la convention ou l'employeur, non la distance d'un domicile librement choisi (points 40 à 42). Un délai de réaction limité à quelques minutes conduit en principe à qualifier la garde de temps de travail. Les facilités accordées et la fréquence des interventions entrent aussi dans l'appréciation (points 45 à 53).
La Commission européenne a synthétisé cette jurisprudence dans sa communication interprétative de 2023, qui éclaire l'application de la directive sans lier la Cour. La garde accomplie sur le lieu de travail est du temps de travail dans son intégralité, indépendamment des interventions réellement effectuées. La mise à disposition d'une pièce de repos n'y change rien. Les systèmes d'équivalence qui ne garantissent pas le respect des prescriptions minimales de la directive sont incompatibles avec elle.
Pour l'astreinte, la Commission retient deux indices. Un délai très court pour reprendre le travail, de quelques minutes, ou une fréquence élevée d'appels jointe à une durée non négligeable d'activité, conduisent en principe à qualifier toute l'astreinte de temps de travail. La rareté des interventions ne suffit pas à en faire du repos lorsque le délai de réaction restreint par lui-même très significativement la liberté du travailleur. Parmi les contraintes à prendre en compte figurent l'obligation de disposer d'un équipement spécifique ou les sanctions en cas de retard. Parmi les facilités, l'usage d'un véhicule prioritaire ou la possibilité d'exercer une autre activité. Un logement de fonction sur le lieu de travail ou à proximité n'est pas, à lui seul, déterminant.
Même qualifiée de repos, l'astreinte reste encadrée. L'employeur doit évaluer et prévenir les risques pour la santé, y compris psychosociaux, et ne peut instaurer des astreintes à ce point longues ou fréquentes qu'elles menacent la sécurité ou la santé du travailleur (Stadt Offenbach, point 60).
Quels repos l'employeur doit-il garantir ?
Un repos journalier de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures (article 3). Ce repos doit succéder directement à la période de travail, pour permettre au travailleur de se soustraire à son environnement de travail et d'effacer la fatigue. La Commission en déduit que, hors dérogation, le travail consécutif est limité à treize heures, pauses comprises, suivies d'au moins onze heures de repos.
Un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures sans interruption, auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier, au cours de chaque période de sept jours (article 5). Le repos hebdomadaire minimal est donc de trente-cinq heures consécutives. L'État peut retenir une période de référence de quatorze jours (article 16), ce qui permet d'accorder deux repos de trente-cinq heures sur deux semaines, ou un double repos.
Les dérogations appellent un repos compensateur équivalent. La directive permet de déroger aux repos journalier et hebdomadaire, notamment pour les services de sapeurs-pompiers et de protection civile (article 17, paragraphe 3). Mais elle exige alors que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées, ou, dans des cas exceptionnels et pour des raisons objectives, une protection appropriée (article 17, paragraphe 2). Pendant ce repos, le travailleur ne doit être soumis à aucune obligation envers l'employeur qui l'empêcherait de se consacrer librement et sans interruption à ses propres intérêts. Selon la Commission, il ne peut donc pas être placé en astreinte, même si cette astreinte était qualifiée de repos. Le repos compensateur d'un repos journalier doit suivre immédiatement le temps de travail qu'il compense. Pour le repos hebdomadaire, la Commission admet qu'il soit accordé dans un délai qui garantisse un repos régulier.
Comment la directive s'applique-t-elle aux sapeurs-pompiers ?
Pleinement. La directive s'applique aux activités des sapeurs-pompiers (Matzak, point 27). La notion de travailleur est autonome : le fait qu'un sapeur-pompier soit volontaire et non professionnel au regard du droit national est dépourvu de pertinence pour sa qualification de travailleur (point 30). Le sapeur-pompier volontaire belge tenu de rejoindre la caserne en huit minutes depuis son domicile était donc en temps de travail pendant toute sa garde.
Le Conseil d'État en a tiré les conséquences pour les sapeurs-pompiers professionnels. Dans une affaire concernant un sapeur-pompier logé, astreint à 125 gardes de vingt-quatre heures par an, il a jugé que la dérogation de l'article 17 ne s'appliquait pas : le temps des interventions ne peut être prédéterminé, mais la durée des gardes l'est. L'attribution d'un logement ne valait pas accord de l'agent pour dépasser la durée maximale. Les astreintes accomplies pendant les gardes, à domicile mais prêt à intervenir en permanence, devaient être comptées comme temps de travail (CE, 19 décembre 2019, SDIS du Loiret, n° 426031, points 5 à 10).
Le régime d'équivalence reste possible pour la rémunération. Mais le dépassement de la durée maximale cause par lui-même un préjudice à l'agent, indépendamment de ses conditions de rémunération ou de logement (point 11). La réglementation française plafonne la durée des gardes de vingt-quatre heures à 1 128 heures par semestre (décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, article 3). Le Conseil d'État a jugé que ce plafond ne crée pas un régime d'équivalence : il impose que la totalité du temps de travail effectif ne dépasse pas 1 128 heures sur chaque période de six mois. La période de référence de six mois, soit un maximum de 1 152 heures, est permise pour les services de sapeurs-pompiers. La dérogation au repos journalier de onze heures est admise, compte tenu du repos compensateur prévu, une interruption de service au moins égale suivant toute période de travail de plus de douze heures. Le Conseil d'État a en revanche annulé le report au 1er juillet 2016 de la fin du régime des sapeurs-pompiers logés, faute de motif impérieux justifiant un délai au-delà de celui de transposition (CE, 3 novembre 2014, Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels, n° 375534). Les juridictions administratives censurent les règlements intérieurs de service départemental qui dépassent le plafond annuel de 2 256 heures (CAA Bordeaux, 27 mai 2019, n° 17BX00972).
Que garantit le droit au congé annuel payé ?
Un droit auquel il ne peut être dérogé. Le congé annuel payé est un principe du droit social de l'Union d'une importance particulière (CJUE, Grande chambre, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06, point 22). Il ne peut être subordonné à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence (point 41). Le travailleur malade qui n'a pas pu prendre ses congés ne les perd pas à la fin de la période de référence, et une indemnité lui est due à la fin de la relation de travail.
Le droit ne s'éteint pas sans que l'employeur ait mis le travailleur en mesure de l'exercer, notamment par une information adéquate (CJUE, Grande chambre, 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft, C-684/16). L'indemnité de congés non pris se transmet aux héritiers (CJUE, Grande chambre, 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth, C-569/16 et C-570/16).
La Charte prend le relais de la directive. Une directive ne crée pas, à elle seule, d'obligations pour les particuliers. Mais le droit au congé annuel payé, consacré par l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, est impératif et inconditionnel, et se suffit à lui-même. Il s'impose donc aussi à l'employeur privé, et le juge laisse inappliquée la réglementation nationale contraire (Max-Planck, points 74 et 79).
Comment le juge français a-t-il appliqué la directive aux congés payés ?
En écartant le code du travail. Le 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'article L. 3141-3 ne permettait pas une interprétation conforme au droit de l'Union. Dans un litige entre particuliers, elle a assuré la protection découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte en laissant partiellement inappliquée cette disposition, au profit du salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle (Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340). Elle a écarté ensuite la limite d'un an applicable aux accidents du travail et maladies professionnelles (Cass. soc., 2 octobre 2024, n° 23-14.806).
La loi déclarée conforme à la Constitution n'en était pas moins écartée. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme la disposition limitant à un an l'assimilation des absences pour accident du travail à du travail effectif (décision n° 2023-1079 QPC du 8 février 2024). Le juge ordinaire a pourtant continué à l'écarter au regard du droit de l'Union. Les deux contrôles ne se confondent pas : voir l'article sur le choix entre QPC, conventionnalité et renvoi préjudiciel.
Le législateur a mis le droit français en conformité. La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a modifié le code du travail et ouvert un rattrapage pour la période courant depuis le 1er décembre 2009, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables par période, l'action devant être engagée dans les deux ans de son entrée en vigueur (article 37).
Quelle réparation en cas de manquement ?
Elle dépend de la règle méconnue. Le dépassement de la durée maximale de travail ou de la durée du travail de nuit cause, de ce seul fait, un préjudice. L'absence de suivi médical du travailleur de nuit n'engendre pas inévitablement une atteinte à la santé, et la réparation peut être subordonnée à la preuve du préjudice (CJUE, 20 juin 2024, Artemis security, C-367/23, point 42). La Cour de cassation, qui avait posé la question, en a tiré la conclusion (Cass. soc., 11 mars 2025, n° 21-23.557).
L'État lui-même peut devoir réparer. La Cour de justice a jugé en 2026 que la seule méconnaissance de la définition du temps de travail n'ouvre pas droit à réparation sur le fondement du droit de l'Union, car l'article 2 ne confère pas de droits aux particuliers. En revanche, l'article 6 sur la durée maximale en confère. Un sapeur-pompier dont les gardes n'étaient pas comptées peut obtenir réparation du préjudice effectivement subi du fait du dépassement des quarante-huit heures (CJUE, 8 octobre 2026, Zálečta, C-808/24). Les conditions de cette responsabilité sont présentées dans l'article sur la responsabilité de l'État pour violation du droit de l'Union.
Textes : directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 1er à 9, 16 et 17 ; communication interprétative de la Commission relative à la directive 2003/88/CE, JO C 109 du 24 mars 2023 ; art. 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, art. 3 ; loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37. Jurisprudence : CJUE, gr. ch., 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06 et C-520/06 ; CJUE, 21 février 2018, Matzak, C-518/15 ; CJUE, gr. ch., 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth, C-569/16 et C-570/16 ; CJUE, gr. ch., 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft, C-684/16 ; CJUE, gr. ch., 9 mars 2021, Stadt Offenbach, C-580/19 ; CJUE, 20 juin 2024, Artemis security, C-367/23 ; CJUE, 8 octobre 2026, C-808/24 ; Cons. const., 8 février 2024, n° 2023-1079 QPC ; CE, 19 décembre 2019, n° 426031 ; CAA Bordeaux, 27 mai 2019, n° 17BX00972 ; CE, 3 novembre 2014, n° 375534 ; Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340 ; Cass. soc., 2 octobre 2024, n° 23-14.806 ; Cass. soc., 11 mars 2025, n° 21-23.557.
Temps de garde, plafond horaire, congés : le droit de l'Union s'invoque devant le juge français. Encore faut-il qualifier précisément le régime en cause.
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