Benoît FLAMANT, avocat
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Vade-mecum de la sécurité civile

Le statut du sapeur-pompier volontaire : engagement, indemnités, employeur, discipline

Ressources · Benoît Flamant, avocat

Le sapeur-pompier volontaire exerce les mêmes activités que le professionnel, mais il n'est ni salarié ni fonctionnaire. Son statut, fixé par le code de la sécurité intérieure et la loi du 3 mai 1996, repose sur le volontariat et le bénévolat. Il ouvre droit à des indemnités horaires exonérées, à une protection face à l'employeur principal et à une procédure disciplinaire propre. Depuis une décision de Section du Conseil d'État du 9 juillet 2026, la directive européenne sur le temps de travail lui est applicable, dans les conditions et sous les dérogations qu'elle prévoit, sans que le plafond de quarante-huit heures s'impose à lui.

L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres.
Article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure

Le volontaire est-il salarié ou fonctionnaire ?

Ni l'un ni l'autre. Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne s'appliquent au sapeur-pompier volontaire, sauf disposition législative contraire (code de la sécurité intérieure, article L. 723-8). Il est soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les professionnels.

Il prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels et contribue, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature (article L. 723-6). Toute personne, en activité ou non, quelle que soit sa profession, peut devenir volontaire (article L. 723-3). Une charte nationale, signée lors du premier engagement, rappelle les valeurs et fixe les droits et devoirs (article L. 723-10).

La loi précise que ces activités ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail (article L. 723-15). Le Conseil d'État y voit l'usage, par le législateur, des facultés de dérogation ouvertes par la directive européenne sur le temps de travail, présentées plus bas.

Comment devient-on sapeur-pompier volontaire ?

Par un engagement souscrit dès seize ans. Le candidat doit avoir au moins seize ans, avec le consentement écrit de son représentant légal s'il est mineur, ou vingt et un ans pour un engagement d'officier. Il doit jouir de ses droits civiques, ne pas avoir subi de condamnation incompatible inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, être en règle au regard du service national et remplir des conditions de santé particulières. Il s'engage à exercer son activité avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect de la charte (article R. 723-6, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2026).

L'engagement est prononcé après avis du comité de centre. En cas de refus, le comité consultatif départemental peut être saisi pour un réexamen (article R. 723-7). Depuis le 1er janvier 2025, les volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans (article R. 723-9, issu du décret n° 2024-1093 du 3 décembre 2024). L'engagement intervient en principe au grade de sapeur de 2e classe (article R. 723-11).

Le volontaire mineur ne participe à une opération d'incendie ou de secours que placé, pendant toute sa durée, sous la surveillance d'un chef d'équipe ou d'un sapeur-pompier comptant au moins cinq ans de services effectifs (article R. 723-10). Le Conseil d'État a confirmé l'arrêt jugeant cet engagement dès seize ans compatible avec la directive 94/33/CE sur la protection des jeunes au travail, eu égard à la formation progressive du mineur et à cet encadrement permanent (CE, Section, 9 juillet 2026, n° 507853, point 30).

L'engagement peut être suspendu, pour une durée cumulée de cinq ans au plus. Le volontaire conserve alors son grade et son ancienneté, mais ces périodes ne comptent pas pour l'avancement, et la reprise suppose une visite médicale (articles R. 723-48 et R. 723-49).

Comment le volontaire est-il indemnisé ?

Par des indemnités horaires. L'activité est à but non lucratif, mais elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service (article L. 723-9). Le montant des indemnités est compris entre un minimum et un maximum fixés par arrêté, et le nombre annuel est arrêté par le conseil d'administration du service départemental. Un forfait journalier s'applique aux missions de plus de vingt-quatre heures.

Leur régime est protecteur. Ces indemnités ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements sociaux. Elles sont incessibles et insaisissables, et cumulables avec tout revenu ou prestation sociale (loi n° 96-370 du 3 mai 1996, article 11). L'employeur qui maintient la rémunération pendant l'absence est subrogé dans le droit aux indemnités (article 7).

À la fin du service, le volontaire peut bénéficier d'une prestation de fidélisation et de reconnaissance. Pour ceux qui ont cessé leur activité après la loi du 25 novembre 2021, elle suppose au moins quinze ans de service, ou dix ans en cas d'incapacité opérationnelle reconnue, et elle est servie à partir de cinquante-cinq ans, en franchise d'impôt et de prélèvements sociaux (loi de 1996, articles 15-1 à 15-13).

La perte de ces indemnités peut ouvrir droit à réparation. Le Conseil d'État a reconnu au volontaire dont l'engagement avait été illégalement résilié, et la réintégration illégalement refusée, le droit d'être indemnisé de la perte de chance sérieuse de percevoir ses vacations (CE, 31 mars 2014, n° 364728). En cas d'accident ou de maladie en service, le volontaire relève d'un régime de protection sociale particulier, prévu par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991.

Quels droits face à son employeur ?

Des autorisations d'absence. Le volontaire salarié ou agent public peut s'absenter pour ses missions opérationnelles, ses formations et la participation aux instances. L'employeur ne peut refuser que si les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service s'y opposent. Le refus doit être motivé, notifié au volontaire et transmis au service départemental (article L. 723-12).

Une protection contre les mesures de représailles. Aucun licenciement, déclassement ni sanction disciplinaire ne peut frapper un salarié en raison de ces absences, et aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée pour ce motif contre un agent public (articles L. 723-16 et L. 723-17). Le temps passé en mission ou en formation pendant les heures de travail est assimilé à du travail effectif pour les congés payés, les prestations sociales et l'ancienneté (article L. 723-14).

Des conventions avec l'employeur. L'employeur, public ou privé, peut conclure avec le service départemental une convention sur la disponibilité du volontaire, et obtenir le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » (article L. 723-11). Les employeurs de volontaires peuvent bénéficier d'une réduction de leur prime d'assurance incendie (article L. 723-19). La durée de l'engagement recule d'autant la limite d'âge des concours de la fonction publique (loi de 1996, article 10-1).

Quelle discipline s'applique au volontaire ?

Un régime propre, à trois niveaux. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le chef de corps (article R. 723-37). L'exclusion temporaire d'un mois au plus est prononcée par l'autorité de gestion après un entretien préalable, sans consultation du conseil de discipline, par une décision motivée (article R. 723-38). L'exclusion temporaire de six mois au plus, la rétrogradation et la résiliation de l'engagement supposent l'avis du conseil de discipline (article R. 723-40).

Le volontaire auteur d'une faute grave peut être suspendu pour quatre mois au plus. Le conseil de discipline est alors saisi sans délai, et le volontaire est rétabli de plein droit à l'expiration de la suspension, sauf poursuites pénales (article R. 723-39).

La procédure devant le conseil de discipline a été refondue fin 2024. Elle s'ouvre par un rapport qui précise les faits. Le volontaire est informé sans délai et peut obtenir la communication de l'intégralité de son dossier. Il peut se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs, présenter des observations écrites ou orales et citer des témoins. Il est convoqué au moins quinze jours avant la séance, qui doit se tenir dans les deux mois, ou trois en cas d'enquête. La décision est notifiée dans le mois (articles R. 723-41 à R. 723-43). Les procédures engagées avant le 5 décembre 2024 restent régies par les anciennes règles. Les garanties constitutionnelles applicables à toute sanction, notamment le droit de se taire, sont présentées dans l'article sur les sanctions devant le Conseil constitutionnel.

La directive sur le temps de travail s'applique-t-elle au volontaire ?

Oui, dans les conditions et sous les dérogations qu'elle prévoit : le Conseil d'État l'a jugé en Section. Cette qualification ne vaut que pour l'application de la directive 2003/88/CE. Elle ne fait du volontaire ni un salarié ni un agent public et ne remet pas en cause son statut national. Le Conseil d'État part des critères fixés de longue date par la Cour de justice : relève de la directive celui qui exerce des activités réelles et effectives, et non purement marginales et accessoires, pendant un certain temps, pour autrui, sous sa direction et contre une rémunération (CJUE, 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère, C-428/09 ; 3 mai 2012, Neidel, C-337/10 ; 26 mars 2015, Fenoll, C-316/13). Il les confronte au droit français. L'activité n'est pas marginale : le volontaire exerce les mêmes activités que le professionnel, et ses gardes et astreintes, compte tenu de la disponibilité attendue, sont du temps de travail. Il agit sous la direction du service : il doit obéissance à ses supérieurs et relève d'un régime disciplinaire, même s'il module librement son engagement. Son indemnité horaire, de 8,71 à 13,11 euros selon le grade, est une rémunération (CE, Section, 9 juillet 2026, Syndicat Sud Solidaires des personnels du SDIS du Nord, n° 507853, points 7 à 11). Le caractère libre et volontaire de l'engagement n'y change rien (CE, 9 octobre 2026, n° 473321, point 17). Le Conseil d'État a refusé de saisir la Cour de justice : sa jurisprudence, notamment l'arrêt Matzak rendu en 2018 pour un volontaire belge, suffisait, et aucune particularité du volontariat français ne justifiait une interprétation supplémentaire (n° 507853, point 33).

Cette qualification n'emporte pas pour autant le plafond de quarante-huit heures par semaine. La dérogation prévue pour les activités dont la durée n'est ni mesurée ni prédéterminée (article 17, paragraphe 1, de la directive) ne s'applique pas au volontaire : si la durée des interventions ne peut être prévue, les horaires et la durée des gardes et astreintes le sont. La cour administrative d'appel de Douai, qui l'avait retenue, a commis sur ce point une erreur de droit (point 14). Mais la France a usé de la faculté, ouverte par l'article 22, de ne pas appliquer ce plafond. En signant la charte, le volontaire donne son accord de principe pour travailler au delà de quarante-huit heures, et il le renouvelle chaque fois qu'il déclare ses disponibilités et accepte une garde. Il ne peut subir aucune mesure défavorable, sanction ou non-renouvellement de l'engagement, pour avoir refusé de dépasser ce seuil. Le versement des indemnités horaires suppose un suivi de son temps, qui tient lieu de registre. Le volontaire ne peut donc pas utilement invoquer le plafond (points 15 à 20).

Pour le repos journalier, les pauses, le repos hebdomadaire et le travail de nuit, la loi déroge à la directive au titre de la continuité du service des sapeurs-pompiers (article 17, paragraphe 3). Cette dérogation a une contrepartie. Soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les professionnels, le volontaire doit se voir ménager des périodes suffisantes de repos dans la programmation de ses gardes. La continuité du service excluant qu'on le libère immédiatement par un repos compensateur, le service doit lui assurer, en cas de dépassement des plafonds, une protection appropriée, notamment dans l'organisation des interventions, sans être tenu d'en fixer les modalités de manière générale et absolue (points 21 à 25).

Deux limites encore. La directive ne règle pas la rémunération : le volontaire ne peut s'en prévaloir pour réclamer la différence avec le traitement d'un professionnel (CE, 9 octobre 2026, n° 473321, point 24). Et la différence de traitement entre volontaires et professionnels ne méconnaît ni le principe d'égalité ni l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme combiné avec l'article 1er du premier protocole, les uns et les autres n'étant pas dans la même situation (même décision, points 8 et 12 ; CE, Section, n° 507853, point 32).

En pratique

Une lettre demandant au service d'« appliquer la directive » pour l'avenir ne fait naître aucune décision attaquable : trop imprécise quant aux mesures attendues, elle n'appelle qu'une déclaration d'intention, et le recours dirigé contre le silence gardé est irrecevable (CE, 9 octobre 2026, n° 473321, point 23). Une demande utile vise une mesure déterminée, par exemple l'aménagement d'une période de repos dans la programmation des gardes, ou une indemnisation chiffrée d'un préjudice précis.

Les règles européennes sur les gardes, les astreintes et les repos sont détaillées dans l'article sur la directive 2003/88/CE.

Textes : code de la sécurité intérieure, art. L. 723-3 à L. 723-19, R. 723-6 à R. 723-11, R. 723-35, R. 723-37 à R. 723-43, R. 723-48 et R. 723-49 ; loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, art. 7, 10-1, 11 et 15-1 à 15-13 ; loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ; décret n° 2024-1093 du 3 décembre 2024 ; décret n° 2025-330 du 10 avril 2025 ; directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 6, 17 et 22 ; directive 94/33/CE du 22 juin 1994, art. 7. Jurisprudence : CJUE, 21 février 2018, Matzak, C-518/15 ; CE, 31 mars 2014, n° 364728 ; CE, 13 octobre 2023, n° 473321 (refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité sur l'article L. 723-15) ; CE, Section, 9 juillet 2026, Syndicat Sud Solidaires des personnels du SDIS du Nord, n° 507853, publié au Recueil ; CE, 9 octobre 2026, n° 473321.

Résiliation d'engagement, refus de réintégration, procédure disciplinaire, refus d'absence par l'employeur : le statut du volontaire se défend sur ses textes propres.

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