Benoît FLAMANT, avocat
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Cour de justice de l'Union européenne

La primauté du droit de l'Union et le juge national

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Le droit de l'Union prime sur le droit national. Le juge national doit écarter, de sa propre autorité, toute loi qui lui est contraire, même postérieure. Les juges français ont reçu ce principe par étapes, tout en maintenant la Constitution au sommet de l'ordre interne. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont construit une articulation fondée sur l'identité constitutionnelle et la protection équivalente.

À la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la C.E.E. a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres lors de l'entrée en vigueur du traité et qui s'impose à leurs juridictions.
CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. ENEL, 6/64

D'où vient la primauté du droit de l'Union ?

De la Cour de justice, en 1964. Dans l'arrêt Costa c. ENEL, elle juge que le traité a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres et qui s'impose à leurs juridictions. Le droit né du traité ne pourrait se voir opposer un texte interne quel qu'il soit sans perdre son caractère communautaire. Les États ont consenti une limitation définitive de leurs droits souverains, contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur.

Avec l'arrêt Simmenthal de 1978, la Cour en tire les conséquences pour le juge national. Ces deux arrêts consacrent les principes de primauté, d'unité et d'effectivité du droit de l'Union.

Que doit faire le juge national face à une loi contraire ?

L'écarter lui-même. Le juge national a l'obligation d'assurer le plein effet du droit de l'Union en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans demander ni attendre son élimination par le législateur ou par une autre procédure constitutionnelle (CJUE, Grande chambre, 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, point 45, reprenant Simmenthal).

Aucune pratique nationale ne peut retirer ce pouvoir au juge. Est incompatible avec le droit de l'Union toute pratique qui refuserait au juge compétent le pouvoir de faire, au moment même de l'application de ce droit, tout ce qui est nécessaire pour écarter la loi contraire (point 46). C'est pourquoi la priorité de la QPC n'a été admise qu'à la condition que le juge reste libre d'écarter la loi et de saisir la Cour de justice à tout moment (CJUE, Grande chambre, 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10).

La chambre criminelle en a fait une application récente. Elle a écarté une disposition du code de procédure pénale en ce qu'elle ne prévoyait pas de contrôle préalable indépendant de l'accès aux données d'un téléphone portable, au nom du principe de primauté (Cass. crim., 20 octobre 2026, n° 26-80.559).

Comment les juges français l'ont-ils reçue ?

Par étapes. La Cour de cassation a fait prévaloir le traité sur une loi postérieure dès 1975 (Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, Jacques Vabre, n° 73-13.556). Le Conseil d'État, qui s'y refusait (CE, Sect., 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France), s'est rallié en 1989, abandonnant la théorie de la loi écran (CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, n° 108243).

Il a ensuite étendu la primauté à toutes les sources du droit de l'Union : les règlements (Boisdet, 1990), les directives (Philip Morris, 1992), les principes généraux du droit de l'Union (Poweo, 2006). Il en a tiré une obligation pour l'administration de ne pas appliquer, et d'abroger, un règlement contraire aux objectifs d'une directive (CE, 1989, Compagnie Alitalia).

La Constitution s'efface-t-elle devant le droit de l'Union ?

Pas dans l'ordre interne. Pour la Cour de justice, le droit de l'Union prime sur tous les actes nationaux, y compris constitutionnels. Elle l'a rappelé en 2025 en jugeant, pour la première fois dans un recours en manquement visant des arrêts d'une cour constitutionnelle, que l'invocation de dispositions nationales, même d'ordre constitutionnel, ne saurait porter atteinte à l'unité et à l'efficacité du droit de l'Union (CJUE, Grande chambre, 18 décembre 2025, Commission c. Pologne, C-448/23).

Les juridictions françaises maintiennent au contraire la suprématie de la Constitution dans l'ordre interne, y compris sur les traités (CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran et Levacher ; Cass., ass. plén., 2 juin 2000, Fraisse, n° 99-60.274). Le Conseil d'État l'a étendue au droit de l'Union en 2001.

Qu'est-ce que l'identité constitutionnelle de la France ?

La limite que le Conseil constitutionnel oppose à la transposition des directives. La primauté du droit de l'Union résulte, en droit français, de l'article 88-1 de la Constitution (décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004). La transposition d'une directive est une exigence constitutionnelle, à laquelle il ne peut être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution. Puis le Conseil a précisé : la transposition ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti (décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006).

En QPC, le Conseil ne contrôle les dispositions qui tirent les conséquences nécessaires d'une directive inconditionnelle et précise que si elles mettent en cause un principe inhérent à l'identité constitutionnelle, sans protection équivalente en droit de l'Union. Il a reconnu un tel principe en 2021 : l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la force publique, tirée de l'article 12 de la Déclaration de 1789. Il a écarté cette qualification pour le droit à la sûreté, la responsabilité personnelle et l'égalité devant les charges publiques (décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, § 15).

Que juge le Conseil d'État depuis French Data Network ?

Une articulation fondée sur la protection équivalente. Dès 2007, face à un acte réglementaire transposant une directive précise et inconditionnelle, le Conseil d'État recherche s'il existe en droit de l'Union une règle ou un principe garantissant l'effectivité du principe constitutionnel invoqué. Si oui, il vérifie la conformité de la directive à ce principe, au besoin par un renvoi préjudiciel. Sinon, il contrôle lui-même la constitutionnalité de l'acte (CE, Ass., 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine, n° 287110).

En 2021, il en a tiré les conséquences pour le droit dérivé lui-même. L'article 88-1 fonde une obligation constitutionnelle de transposer les directives, mais la Constitution demeure la norme suprême. Le juge administratif écarte donc l'application du droit dérivé lorsqu'elle aurait pour effet de priver de garanties effectives une exigence constitutionnelle sans protection équivalente en droit de l'Union. Il refuse en revanche de contrôler si les institutions de l'Union ont excédé leurs compétences. Il a jugé que la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions ne bénéficiaient pas d'une protection équivalente (CE, Ass., 21 avril 2021, French Data Network et autres, n° 393099).

Textes : art. 55 et 88-1 de la Constitution. Jurisprudence : CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. ENEL, 6/64 ; CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77 ; CJUE, gr. ch., 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10 ; CJUE, gr. ch., 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10 ; CJUE, gr. ch., 18 décembre 2025, Commission c. Pologne, C-448/23 ; Cons. const., 19 novembre 2004, n° 2004-505 DC ; Cons. const., 27 juillet 2006, n° 2006-540 DC ; Cons. const., 15 octobre 2021, n° 2021-940 QPC ; Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, n° 73-13.556 ; Cass., ass. plén., 2 juin 2000, n° 99-60.274 ; CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, n° 108243 ; CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran et Levacher ; CE, Ass., 8 février 2007, n° 287110 ; CE, Ass., 21 avril 2021, n° 393099 ; Cass. crim., 20 octobre 2026, n° 26-80.559.

Écarter une loi au nom du droit de l'Union suppose d'en établir la contrariété et le rattachement. Le moyen se construit dès la première instance.

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