Le renvoi préjudiciel à la CJUE : quand le juge peut, quand il doit
- Qu'est-ce qu'une question préjudicielle ?
- Qui peut saisir la Cour de justice ?
- Quand le juge est-il tenu de renvoyer ?
- Quelles exceptions à l'obligation de renvoyer ?
- Et lorsque la validité d'un acte de l'Union est en cause ?
- Comment se présente la demande ?
- Que devient le procès pendant le renvoi ?
Le juge national est le juge de droit commun du droit de l'Union. Lorsqu'il doute du sens d'une règle européenne ou de sa validité, il peut interroger la Cour de justice de l'Union européenne, et il y est parfois tenu. Le renvoi préjudiciel n'appartient pas aux parties, mais elles peuvent le susciter, et le refus de renvoyer doit être motivé.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.Article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, alinéa 3
Qu'est-ce qu'une question préjudicielle ?
Une question posée par un juge national à la Cour de justice, au cours d'un procès, sur l'interprétation des traités ou sur la validité et l'interprétation des actes des institutions de l'Union (article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). La Cour répond à la question. Elle n'applique pas elle-même le droit au litige, qui reste tranché par le juge national.
La question porte sur le droit de l'Union, et non sur le droit national ou sur les faits. Le droit de l'Union doit être applicable au litige. La Charte des droits fondamentaux ne peut être invoquée que si le droit de l'Union est mis en œuvre (recommandations de la Cour de justice à l'attention des juridictions nationales, 9 octobre 2024, points 8 à 11).
Qui peut saisir la Cour de justice ?
Seul le juge. La qualité de juridiction est une notion autonome du droit de l'Union. La Cour tient compte de l'origine légale de l'organe, de sa permanence, du caractère obligatoire de sa juridiction, de la nature contradictoire de la procédure, de l'application de règles de droit et de son indépendance (CJCE, 17 septembre 1997, Dorsch Consult, C-54/96, point 23).
Les parties ne peuvent pas imposer le renvoi. L'article 267 ne constitue pas une voie de recours qui leur serait ouverte. Il ne suffit pas qu'une partie soutienne qu'une question d'interprétation se pose pour que le juge soit tenu de la poser. Le juge peut, en revanche, saisir la Cour d'office (CJCE, 6 octobre 1982, Cilfit, 283/81, point 9). Le rôle des parties est de convaincre le juge que la question est nécessaire à la solution du litige.
Quand le juge est-il tenu de renvoyer ?
Le traité distingue deux situations. La juridiction dont les décisions sont susceptibles de recours peut renvoyer si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement. La juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours est tenue de saisir la Cour (article 267, alinéas 2 et 3). En France, l'obligation pèse ainsi, en principe, sur la Cour de cassation et le Conseil d'État.
Même tenue de renvoyer, la juridiction apprécie la pertinence de la question. Elle n'est pas tenue de la poser lorsque la réponse, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige (Cilfit, point 10).
Quelles exceptions à l'obligation de renvoyer ?
Trois, fixées par l'arrêt Cilfit et précisées par la Grande chambre en 2021. La juridiction de dernier ressort n'est dispensée de renvoyer que si la question n'est pas pertinente, si la disposition en cause a déjà été interprétée par la Cour, ou si l'interprétation correcte du droit de l'Union s'impose avec une évidence qui ne laisse place à aucun doute raisonnable (CJUE, Grande chambre, 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management, C-561/19, point 33).
L'évidence s'apprécie à l'échelle de l'Union. La juridiction doit être convaincue que la même évidence s'imposerait aux autres juridictions de dernier ressort des États membres et à la Cour (point 40). Elle tient compte des caractéristiques du droit de l'Union : la pluralité des versions linguistiques, une terminologie propre, l'interprétation d'une disposition dans son contexte et au regard de ses objectifs (points 42 à 46). La seule possibilité d'une autre lecture ne suffit pas à créer un doute raisonnable, si cette lecture n'est pas suffisamment plausible (point 48). En présence de lignes de jurisprudence divergentes, la juridiction doit être particulièrement vigilante (point 49).
Le refus doit être motivé. Les motifs doivent faire apparaître l'une des trois hypothèses : question non pertinente, interprétation fondée sur la jurisprudence de la Cour, ou évidence ne laissant place à aucun doute raisonnable (point 51). La Cour européenne des droits de l'homme exige elle aussi cette motivation au titre du procès équitable, et la France a été condamnée pour un refus non motivé (Sanofi Pasteur c. France, 13 février 2020). Ce point est développé dans l'article sur les entreprises devant la CEDH. Le manquement à l'obligation de renvoyer compte aussi parmi les critères de la responsabilité de l'État du fait de ses juridictions.
Et lorsque la validité d'un acte de l'Union est en cause ?
Toute juridiction doit alors renvoyer. Les juridictions nationales peuvent écarter les moyens d'invalidité d'un acte de l'Union, mais elles ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes cette invalidité. Seule la Cour de justice le peut (CJCE, 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85). Le juge qui doute de la validité d'un acte doit donc poser la question en indiquant les raisons de ses doutes (recommandations de 2024, point 7).
Comment se présente la demande ?
Le juge rédige une décision de renvoi, sous toute forme admise par son droit national. La Cour recommande une rédaction simple, claire et précise : une dizaine de pages suffisent souvent (recommandations de 2024, point 14). La demande expose l'objet du litige et les faits, les dispositions et la jurisprudence nationales applicables, et les raisons qui ont conduit le juge à s'interroger (article 94 du règlement de procédure de la Cour). Les questions figurent dans une partie distincte et doivent se comprendre par elles-mêmes (point 19).
Le moment compte. Le juge renvoie lorsque le cadre juridique et factuel est suffisamment défini, de préférence après un débat contradictoire (points 12 et 13). Les parties ont donc intérêt à proposer au juge, dans leurs écritures, la question qu'elles estiment nécessaire et sa rédaction.
Depuis le 1er septembre 2024, la Cour partage la compétence préjudicielle avec le Tribunal de l'Union européenne. Le Tribunal connaît des demandes qui relèvent exclusivement de six matières : la taxe sur la valeur ajoutée, les droits d'accise, le code des douanes, le classement tarifaire des marchandises, l'indemnisation des passagers et le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Toutes les demandes restent adressées à la Cour (recommandations de 2024, points 25 et 26).
Que devient le procès pendant le renvoi ?
Il est suspendu, mais le juge national peut prendre des mesures conservatoires (recommandations de 2024, point 30). La procédure devant la Cour est gratuite (point 33). La Cour peut répondre par voie d'ordonnance motivée lorsque la réponse se déduit clairement de sa jurisprudence ou ne laisse place à aucun doute raisonnable (point 36).
La procédure dure en moyenne près de dix-sept mois : 16,9 mois pour les renvois préjudiciels clos en 2025 (statistiques judiciaires de la Cour de justice pour 2025). Les juridictions françaises ont saisi la Cour de dix-sept demandes cette année-là.
Deux procédures abrègent les délais. La procédure accélérée est possible lorsque la nature de l'affaire exige un traitement rapide, par exemple en cas de risques élevés et imminents pour la santé publique ou l'environnement. Des enjeux économiques importants ne suffisent pas, en tant que tels (article 105 du règlement de procédure ; point 41). La procédure préjudicielle d'urgence est réservée à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, notamment lorsqu'une personne est détenue (article 107 ; article 267, alinéa 4, du traité). En 2025, les procédures accélérées ont duré en moyenne 7,4 mois, les procédures d'urgence 3,4 mois.
Le Conseil d'État pratique le renvoi comme le refus motivé. Statuant en Assemblée sur le droit au déréférencement, il a sursis à statuer et posé plusieurs questions à la Cour de justice, puis tiré les conséquences de sa réponse (CE, Ass., 24 février 2017, n° 391000 ; CJUE, 24 septembre 2019, C-136/17 ; CE, 6 décembre 2019, n° 391000). Il a posé un double renvoi, sur l'interprétation puis sur la validité d'une directive, à propos de la mutagenèse (CE, 3 octobre 2016, n° 388649). À l'inverse, il a refusé de renvoyer en jugeant que l'interprétation du règlement général sur la protection des données invoqué s'imposait « avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable », en citant expressément l'arrêt Cilfit (CE, Ass., 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, n° 424216, point 27).
Le renvoi peut aussi s'articuler avec une QPC. Lorsque la constitutionnalité d'une loi dépend de l'interprétation d'une directive, le Conseil d'État peut juger la QPC non sérieuse en l'état, interroger la Cour de justice, et permettre de présenter à nouveau la question après sa réponse (CE, Ass., 31 mai 2016, n° 393881). Voir quelle voie choisir.
Le juge national tranche ensuite le litige à la lumière de la réponse. La chambre sociale de la Cour de cassation a, par exemple, saisi la Cour de justice en juin 2023 d'une question relative au suivi médical des travailleurs de nuit, au titre de la directive sur le temps de travail. Elle a statué en mars 2025, après sa réponse (Cass. soc., 7 juin 2023 et 11 mars 2025, n° 21-23.557). Si la question perd son utilité en cours de route, le juge peut la retirer (CE, 12 avril 2024, n° 459585).
La réponse de la Cour vaut au-delà du litige. Le Conseil d'État reconnaît une autorité de chose interprétée aux arrêts de la Cour de justice, même lorsque la Cour a dépassé le cadre de la question qui lui était posée (CE, Ass., 11 décembre 2006, Société De Groot).
Le Conseil constitutionnel lui-même pratique le renvoi. Il avait exclu de le faire dans le contrôle a priori des lois, compte tenu du bref délai dans lequel il doit statuer. Il a en revanche saisi pour la première fois la Cour de justice en 2013, à l'occasion d'une QPC relative aux recours contre les décisions prises sur un mandat d'arrêt européen.
Textes : art. 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; art. 94, 105 et 107 du règlement de procédure de la Cour de justice ; recommandations à l'attention des juridictions nationales, relatives à l'introduction de procédures préjudicielles, JO C/2024/6008 du 9 octobre 2024. Jurisprudence : CJCE, 6 octobre 1982, Cilfit, 283/81 ; CJCE, 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85 ; CJCE, 17 septembre 1997, Dorsch Consult, C-54/96 ; CJUE, gr. ch., 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management, C-561/19 ; Cour EDH, 13 février 2020, Sanofi Pasteur c. France, n° 25137/16 ; Cass. soc., 7 juin 2023 et 11 mars 2025, n° 21-23.557 ; CE, Ass., 11 décembre 2006, Société De Groot ; CE, Ass., 31 mai 2016, n° 393881 ; CE, 3 octobre 2016, n° 388649 ; CE, Ass., 24 février 2017 et 6 décembre 2019, n° 391000 ; CE, Ass., 19 juillet 2019, n° 424216 ; CE, 12 avril 2024, n° 459585. Statistiques : statistiques judiciaires de la Cour de justice pour 2025.
Une question préjudicielle se propose au juge dans les écritures. Sa rédaction décide souvent de son sort.
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