Le droit de propriété devant la CEDH : l'article 1 du Protocole n° 1
L'article 1 du Protocole n° 1 protège le droit au respect des biens. Sa portée dépasse de loin la propriété immobilière : une créance, une espérance légitime fondée sur une jurisprudence établie, un avantage fiscal acquis pour une durée déterminée peuvent constituer des biens. La France a été condamnée sur ce fondement pour des lois qui avaient supprimé des créances en cours de procès.
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.Article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, alinéa 1er
Qu'est-ce qu'un bien au sens de la Convention ?
La notion de bien est autonome. Elle ne se limite pas aux biens corporels et ne dépend pas des qualifications du droit interne (Grande Chambre, Beyeler c. Italie, 5 janvier 2000, § 100).
Elle couvre les biens actuels et les valeurs patrimoniales, y compris les créances qui donnent à leur titulaire au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété. L'article ne garantit pas, en revanche, le droit d'acquérir des biens (Grande Chambre, Kopecký c. Slovaquie, 28 septembre 2004, § 35).
Une créance n'est une valeur patrimoniale que si elle a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'une jurisprudence bien établie la confirme (Kopecký, § 52). Une prétention seulement défendable ne suffit pas. Le Conseil d'État applique cette notion : il a jugé qu'une exonération fiscale prévue par la loi pour une durée déterminée faisait naître une espérance légitime constitutive d'un bien (CE, 27 juillet 2012, n° 327850).
Quelles règles l'article pose-t-il ?
Trois normes distinctes (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 61). La première énonce le principe général du respect de la propriété. La deuxième vise la privation de propriété et la soumet à des conditions. La troisième reconnaît aux États le pouvoir de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, et d'assurer le paiement des impôts, contributions et amendes.
Les deux dernières sont des cas particuliers d'atteinte au droit de propriété. Elles s'interprètent à la lumière du principe posé par la première (Grande Chambre, Draon c. France, 6 octobre 2005, § 69).
Quand une atteinte est-elle justifiée ?
D'abord, l'ingérence doit être légale. C'est l'exigence première de l'article (Grande Chambre, Iatridis c. Grèce, 25 mars 1999, § 58). Une ingérence manifestement illégale en droit interne viole l'article sans autre examen.
Ensuite, elle doit servir l'utilité publique ou l'intérêt général. Les autorités nationales sont mieux placées pour en juger. La Cour respecte l'appréciation du législateur, sauf si elle est manifestement dépourvue de base raisonnable (Draon, §§ 75 et 76).
Enfin, elle doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde des droits de l'individu (Sporrong et Lönnroth, § 69). Un rapport raisonnable de proportionnalité doit exister entre les moyens employés et le but visé (Draon, § 78). L'équilibre est rompu lorsque le propriétaire supporte une « charge spéciale et exorbitante » (Sporrong et Lönnroth, § 73).
Que garantit l'article en cas d'expropriation ?
Une indemnité raisonnable. Sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive. Une absence totale d'indemnisation ne se justifie que dans des circonstances exceptionnelles (Draon, § 79).
La Cour de cassation en tire une règle simple. Le juge de l'expropriation fixe l'indemnité en rapport avec la valeur du bien, à partir de termes de comparaison. Il n'a pas à contrôler en outre la proportionnalité de l'atteinte au regard de la plus-value réalisée par l'expropriant à la revente (Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-17.133).
Le législateur peut-il supprimer une créance ?
Pas sans juste équilibre. La France a été condamnée deux fois le même jour, en Grande Chambre, pour la loi du 4 mars 2002 appliquée aux instances en cours. Cette loi avait supprimé, avec effet rétroactif, une partie essentielle des créances en réparation que des parents pouvaient légitimement espérer voir fixer selon une jurisprudence stable du Conseil d'État. Les considérations d'éthique, d'équité et de bonne organisation du système de santé ne justifiaient pas de leur faire supporter une charge spéciale et exorbitante (Draon c. France, §§ 80 à 86 ; Maurice c. France, même date, § 93).
Elle l'a été aussi pour une loi de validation. Dans l'affaire Lecarpentier c. France, la loi du 12 avril 1996, appliquée aux procès en cours, avait privé des emprunteurs du bénéfice d'une jurisprudence de la Cour de cassation sur les offres de prêt immobilier. La Cour relève qu'un motif financier ne permet pas, à lui seul, de justifier une telle intervention législative (14 février 2006, § 47). Elle ajoute qu'une décision du Conseil constitutionnel ne suffit pas à établir la conformité d'une loi à la Convention (§ 46).
Le Conseil d'État retient la même grille. Le législateur peut remettre en cause, même rétroactivement, des droits patrimoniaux ayant le caractère d'un bien. Il doit alors ménager un juste équilibre entre l'atteinte et les motifs d'intérêt général qui la justifient (CE, 27 juillet 2012, n° 327850).
Et en matière fiscale ?
L'article réserve expressément le pouvoir des États d'assurer le paiement des impôts. La Cour leur reconnaît une marge d'appréciation particulièrement large, ces choix impliquant des questions politiques, économiques et sociales. Elle continue pourtant de vérifier le juste équilibre. Elle a rendu le 29 septembre 2026 un avis consultatif à la demande de la Cour suprême d'Ukraine. Elle y précise que des sanctions fiscales automatiques ne sont pas interdites, à condition que la sanction prévue par la loi soit elle-même proportionnée. La Convention n'exige pas que le juge national dispose d'un pouvoir de modulation.
La Cour de cassation juge de son côté que l'article 1 du Protocole n° 1 n'interdit pas, en tant que telle, l'application rétroactive d'une loi fiscale. Elle l'a jugé à propos de la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012, en l'absence d'attente légitime et de charge excessive démontrée (Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-24.055).
Textes : art. 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme. Jurisprudence : Cour EDH, 23 septembre 1982, Sporrong et Lönnroth c. Suède, n° 7151/75 et 7152/75 ; Cour EDH, Gr. ch., 25 mars 1999, Iatridis c. Grèce, n° 31107/96 ; Cour EDH, Gr. ch., 5 janvier 2000, Beyeler c. Italie, n° 33202/96 ; Cour EDH, Gr. ch., 28 septembre 2004, Kopecký c. Slovaquie, n° 44912/98 ; Cour EDH, Gr. ch., 6 octobre 2005, Draon c. France, n° 1513/03 ; Cour EDH, Gr. ch., 6 octobre 2005, Maurice c. France, n° 11810/03 ; Cour EDH, 14 février 2006, Lecarpentier et autre c. France, n° 67847/01 ; Cour EDH, avis consultatif, 29 septembre 2026, P16-2026-001 ; CE, 27 juillet 2012, n° 327850 ; Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-24.055 ; Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-17.133.
Une créance remise en cause par la loi ou par le juge peut relever de l'article 1 du Protocole n° 1. Encore faut-il qu'elle constitue un bien.
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